Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 novembre 1974, 85166, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Présence de tuyaux sur un chantier ouvert sur la voie·
  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Existence d'une faute·
  • Causes d'exonération·
  • Faute de la victime·
  • Entretien normal·
  • Travaux publics·
  • Inattention·
  • Chaussee

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 20 nov. 1974, n° 85166, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 85166
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 1971
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat Section 1967-01-27 Demoiselle Zemmour Recueil Lebon p. 48
Textes appliqués :
Loi 1889-07-22 art. 9
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007646789
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1974:85166.19741120

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee pour le sieur x… servant, demeurant a paris 13e,6, rue le dantec, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 16 novembre 1971 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement du tribunal administratif de paris en date du 5 juillet 1971, en tant que, par son article 2, il rejette les conclusions de sa demande tendant a la condamnation conjointe et solidaire de la regie autonome des transports parisiens, de la societe d’entreprises dumesny et chapelle et de la societe d’entreprises montcocol a reparer les consequences dommageables qu’il a subies du fait d’un accident de travaux publics qui lui est survenu le 7 novembre 1967 a 18 heures, alors qu’il marchait sur le trottoir de la rue auber a paris, face a l’immeuble portant le n° 3 et en tant que, par son article 4, ledit jugement a mis les depens de l’instance a la charge du requerant ;
Vu le code de la securite sociale ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1889, en vigueur a la date du jugement attaque, « les memoires en defense et les repliques sont deposes au greffe dans les conditions fixees par les articles 1, 2, 3 et 4 de la presente loi. La communication en est ordonnee par le tribunal administratif comme pour les requetes introductives d’instance » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le tribunal administratif de paris a omis de communiquer au sieur y… et a la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne la defense produite le 21 octobre 1970 par la societe dumesny et chapelle, la societe montcocol et la societe mutuelle d’assurance des chambres du batiment et des travaux publics, ainsi qu’un memoire presente par la regie autonome des transports parisiens le 2 decembre 1970 ; que, des lors, le sieur y… et la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne sont fondes a soutenir que la procedure suivie devant le tribunal administratif n’a pas ete conforme aux prescriptions de l’article 9 precite de la loi du 22 juillet 1889 et a demander, par ce motif, l’annulation du jugement attaque en tant que, par ledit jugement, le tribunal a statue sur leurs conclusions tendant a la condamantion de la regie autonome des transports parisiens, de la societe dumesnil et chapelle et de la societe montcocol et sur celles de la caisse tendant, en outre, a la condamnation de la societe mutuelle d’assurance des chambres du batiment et des travaux publics ;
Considerant que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne tendant a la condamnation de la societe mutuelle d’assurance des chambres du batiment et des travaux publics : considerant que l’action directe ouverte a la victime d’un accident contre l’assureur de l’auteur responsable dudit accident releve de la competence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire que, des lors, les conclusions susanalysees de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne doivent etre rejetees comme portees devant un juridiction incompetente pour en connaitre ;
Sur les conclusions du sieur y… et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne tendant a la condamnation de la regie autonome des transports parisiens, de la societe dumesny et chapelle et de la societe montcocol : considerant qu’il resulte de l’instruction que l’accident dont le sieur y… a ete victime le 7 novembre 1967, a 18 heures, alors qu’il s’appretait a traverser la chaussee de la rue auber, a paris, a ete provoque par la presence, sur la bordure du trottoir, de deux tuyaux deposes entre un baraquement et une tremie par les entrepreneurs charges de construire la station auber du chemin de fer metropolitain ; que ces tuyaux, d’ailleurs places en un point de la rue auber qui n’etait pas affecte a la traversee des pietons, ne constituaient pas un obstacle excedant, par sa nature et son importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre sur une voie publique ou existe un chantier. Qu’ainsi, a supposer meme que cet obstacle ne fut pas signale malgre l’insuffisance alleguee de l’eclairage public, l’accident survenu au sieur y… est exclusivement imputable a l’inattention de celui-ci ; qu’il suit de la que le sieur y… n’est pas fonde a demander a la regie autonome des transports parisiens ou a ses entrepreneurs la reparation des consequences dommageables de cet accident ; que, pour le meme motif, les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne contre la regie autonome des transports parisiens et les entrepreneurs doivent etre rejetees ;
Sur les depens de premiere instance : considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur y… et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne sous reserve de l’application des articles l.58 et l.59 du code de la securite sociale ;
Decide : article 1er – les articles 2 et 4 du jugement susvise du tribunal administratif de paris, en date du 5 juillet 1971, sont annules. article 2 – la requete susvisee du sieur y… et les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne tendant a la condamnation de la regie autonome des transports parisiens, de la societe dumesnil et chapelle et de la societe montcocol sont rejetees.
Article 3 – les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne tendant a la condamnation de la societe mutuelle d’assurance des chambres du batiment et des travaux publics sont rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre. article 4 – les depens de premiere instance et d’appel sont mis a la charge du sieur y… et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne, sous reserve de l’application des articles l.58 et l.59 du code de la securite sociale. article 5 – expedition de la presente decision sera transmise au secretaire d’etat aux transports.

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