Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 19 décembre 1975, 84774 ! 91895, publié au recueil Lebon

  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Convention tendant à éviter les doubles impositions·
  • Mises à la charge de personnes morales ou de tiers·
  • Champ d'application de la loi fiscale française·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Qualité pour contester la retenue à la source·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Conventions internationales -généralités·
  • Motivation -ordre d'examen des moyens·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un contribuable soutient d’une part qu’il est hors du champ d’application de la loi fiscale française, d’autre part que, dans le cas contraire, une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions justifierait son exonération, le juge de l’impôt doit d’abord se prononcer sur le premier moyen. Annulation d’un jugement avant dire droit par lequel le Tribunal a sursis à statuer et demandé au Ministre des affaires étrangères l’interprétation de ladite convention. [1] Le bénéficiaire d’un revenu distribué a qualité pour contester devant le juge de l’impôt la retenue à la source prélevée sur un tel revenu et pour en demander la restitution.

Une demande de restitution de la retenue à la source prélevée sur des revenus de capitaux mobiliers doit être jugée en séance non publique. [2], 19-04-01-04-02, 19-04-02-03-01-03 L’établissement situé en France d’une société étrangère doit être assimilé à un siège en France pour l’application des dispositions de l’article 119 bis 2 du C.G.I. relatives à la retenue à la source prélevée sur certaines distributions de revenus de capitaux mobiliers. Restitution à une société Suisse, ayant un établissement en France, de la retenue à la source prélevée sur des dividendes qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Commentaires7

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Deloitte Société d'Avocats · 12 septembre 2023

La CAA de Douai écarte la qualification de siège de direction effective d'une société au Luxembourg, dès lors que les décisions stratégiques étaient, au cas d'espèce, systématiquement prises en France. L'histoire En 2016, l'Administration a engagé une visite domiciliaire (LPF, art. L. 16 B) dans les locaux d'une société française, à l'issue de laquelle elle a considéré que cette société constituait l'établissement stable en France d'une société luxembourgeoise, à partir duquel cette dernière exerçait une activité de gestion de droits de propriété intellectuelle, la société luxembourgeoise …

 

Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

N° 456719 Ministre de l'économie, des finances et de la relance. c/ Société QBE Europe 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 24 mai 2023 Lecture du 20 juin 2023 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Le présent pourvoi soulève une question étonnamment inédite dans votre jurisprudence : celle de l'application du régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du CGI aux succursales françaises de sociétés étrangères. La première interrogation, qu'il convient dans un premier lieu de se poser même si le ministre ne met pas en doute le caractère positif de la réponse, …

 

Deloitte Société d'Avocats · 18 avril 2023

Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la notion de « résident » pour l'application de l'article 19 visant à éliminer les doubles impositions de la convention fiscale signée entre la France et les EAU. Il juge, de plus, que la mise en œuvre de cet article n'est pas subordonnée à l'imposition effective des revenus aux EAU. L'histoire Un salarié d'une société suisse est détaché aux Emirats Arabes Unis tout en considérant qu'il est resté résident fiscal français. Dans ce contexte, il indique, au titre des années 2013 à 2015, dans sa déclaration de revenus déposée en France les salaires …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8 7 9 ss-sect. réunies, 19 déc. 1975, n° 84774 ! 91895, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 84774 ! 91895
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif, 28 mars 1973
Textes appliqués :
Dispositif : Annulation totale Evocation Décharge
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007613608

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requetes de la societe x tendant a 1 l’annulation du jugement du 13 juillet 1971, par lequel le tribunal administratif de a sursis a statuer sur ses demandes tendant a la restitution de la retenue a la source a laquelle elle a ete assujettie a raison des dividendes encaisses en france au cours des exercices 1966 a 1968 jusqu’a ce que le ministre des affaires etrangeres se soit prononce sur l’interpretation de la clause d’egalite de traitement figurant dans les conventions franco-suisses du 31 decembre 1953 et du 9 septembre 1966 ; 2 l’annulation du jugement du 29 mars 1973 du tribunal administratif de rejetant ses demandes en restitution de la retenue a la source operee sur les dividendes qu’elle a percus en france au cours des exercices 1966 a 1970 ; vu les conventions franco-suisses du 31 decembre 1953 et du 9 septembre 1966 ; l’interpretation donnee par le ministre des affaires etrangeres, du 23 novembre 1971 ; le code general des impots ; la loi du 12 juillet 1965 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les deux requetes susvisees de la societe x sont dirigees, la premiere contre un jugement avant dire droit en date du 13 juillet 1971 par lequel le tribunal administratif de a sursis a statuer sur ses demandes jusqu’a ce que le ministre des affaires etrangeres se soit prononce sur l’interpretation de la clause d’egalite de traitement figurant dans les conventions franco-suisses du 31 decembre 1953 et du 9 septembre 1966, et la seconde contre le jugement rendu le 29 mars 1973 par le meme tribunal, au vu de l’interpretation donnee par le ministre des affaires etrangeres ; qu’il y a lieu dans ces conditions de joindre ces requetes pour y etre statue par une seule decision ; en ce qui concerne le jugement avant dire droit du tribunal administratif de en date du 13 juillet 1971 : – cons. Que, pour demander la restitution de la retenue a la source de 25 % appliquee aux dividendes encaisses en france au cours des annees 1966 a 1968 par l’etablissement qu’elle possede a paris, la societe x a fait valoir notamment que les dispositions de l’article 4-1 de la loi du 12 juillet 1965, reprises a l’article 119 bis du code general des impots, en vertu desquelles les revenus de l’espece sont passibles de la retenue a la source lorsqu’ils beneficient a des personnes qui n’ont pas leur domicile reel ou leur siege en france, ne lui etaient pas applicables des lors que son etablissement de paris devait etre assimile a un siege, au sens de l’article 119 bis du code ; que le tribunal administratif aurait du se prononcer d’abord sur ce moyen qui, s’il avait ete reconnu fonde, aurait conduit le tribunal a accorder la restitution demandee sans qu’il soit besoin de surseoir a statuer et de recourir a l’interpretation par le ministre des affaires etrangeres des conventions diplomatiques conclues entre la republique francaise et la confederation suisse en vue d’eviter les doubles impositions en matiere d’impots sur le revenu et sur la fortune ; que, le tribunal administratif n’ayant pas procede ainsi, son jugement avant dire droit du 13 juillet 1971 doit etre annule ; en ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de en date du 29 mars 1973 : – cons. Qu’il resulte des mentions memes du jugement susvise en date du 29 mars 1973 que le tribunal administratif a examine l’affaire en seance publique et qu’ainsi le caractere secret de la procedure en matiere d’impot sur le revenu et d’impot sur les societes a ete meconnu ; que des lors la societe x est fondee a demander l’annulation dudit jugement pour vice de forme ; cons. Que les deux affaires etant en etat, il y a lieu d’evoquer pour etre statue immediatement sur les demandes presentees au tribunal administratif ;
Au fond ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requetes : – cons. Qu’aux termes de l’article 4-1 de la loi du 12 juillet 1965 ulterieurement repris a l’article 119 bis-2 du code general des impots « les produits des actions et parts sociales et les revenus assimiles ne sont soumis a la retenue a la source prevue a l’article 119 bis du code general des impots que s’ils beneficient a des personnes qui n’ont pas leur domicile reel ou leur siege en france » ; que ces dispositions ont pour objet d’exclure du champ d’application de la retenue a la source les produits des actions qui beneficient a des personnes soumises a l’impot sur le revenu des personnes physiques ou a l’impot sur les societes a raison d’un revenu comprenant notamment lesdits produits ; que, par application de l’article 209 du code general des impots, les societes etrangeres de la nature des societes a raison des benefices realises par leurs etablissements situes en france ; qu’il suit de la que l’etablissement situe en france d’une societe etrangere doit etre assimile a un siege en france pour l’application des dispositions precitees de l’article 4-1 de la loi du 12 juillet 1965, codifie sous l’article 119 bis-2 du code general des impots ; cons. Qu’il n’est pas conteste que les dividendes percus par la societe x au cours des annees 1966 a 1970 et sur lesquels ont ete operees les retenues a la source litigieuses ont ete compris dans les resultats de l’etablissement qu’elle possede a paris et retenus pour l’assiette de l’impot sur les societes ; que, par suite, les dividendes dont s’agit n’etaient pas passibles de la retenue a la source ; que, des lors, la societe x est fondee a soutenir que c’est a tort que les dividendes de source francaise percus par son etablissement situe en france ont supporte la retenue a la source instituee par l’article 4-1 de la loi du 12 juillet 1965, et, par suite a en demander la restitution ; annulation ; restitution des sommes litigieuses ; frais de timbre rembourses a la societe x .

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 19 décembre 1975, 84774 ! 91895, publié au recueil Lebon