Conseil d'Etat, Section, du 20 juin 1975, 84878 ! 84919, publié au recueil Lebon

  • Actes ne présentant pas un caractère réglementaire·
  • Effets sur les contrats passés par les usagers·
  • Entreprises nationalisees -fixation des tarifs·
  • Conseil supérieur de l'electricité et du gaz·
  • Nationalisation et entreprises nationalisees·
  • Effet des contrats passés par les usagers·
  • Arrêté fixant le prix de l'électricité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1], 43-01[1] Arrêté fixant le prix de l’électricité ayant été pris par le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre du Développement industriel et scientifique en vertu des pouvoirs qu ’ils tiennent de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix. Ayant pour seul objet d’adapter les prix du courant électrique à l ’évolution des conditions de la production, cet arrêté, qui a été précédé de la consultation du comité national des prix, n’est pas au nombre des réglements qui doivent être soumis à l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en vertu des dispositions de l ’article 45 de la loi du 8 avril 1946. [2], 43-01[2] Les autorités compétentes pour fixer les prix des produits et services tiennent des dipositions de l’ordonnance du 30 juin 1945, notamment de ses articles 2 et 3, le pouvoir d’imposer les prix ainsi fixés à tous les usagers ou fournisseurs quelles que soient la nature et les clauses des contrats qui ont pu être passés par les intéressés. Légalité d’un arrêté fixant le prix de l’électricité et prescrivant notamment que les modification de prix qu’il autorisait s’appliqueraient "nonobstant toutes dispositions contractuelles en vigueur".

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 20 juin 1975, n° 84878 ! 84919, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 84878 ! 84919
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1955-05-20 Art. 1

Loi 1946-04-08 Art. 45

Ordonnance 1945-06-30 Art. 4 par. 1, Art. 2 et 3

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007644394

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1 requete du syndicat national de la production autonome d’electricite, tendant a l’annulation d’un arrete interministeriel du 29 juillet 1971 relatif aux prix de l’electricite ; 2 requete du syndicat professionnel des producteurs d’energie et des services publics autonomes tendant aux memes fins ; vu l’ordonnance du 30 juin 1945 ; la loi du 8 avril 1946 ; le decret du 20 mai 1955 modifie par le decret du 20 septembre 1965 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees sont dirigees contre le meme arrete et presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ; sur l’intervention : – cons. Qu’electricite de france, service national, a interet au maintien de l’arrete attaque ; qu’ainsi son intervention est recevable ; sur la legalite de l’arrete du 29 juillet 1971 : – cons. Que l’arrete attaque a ete pris par le ministre de l’economie et des finances et le ministre du developpement industriel et scientifique en vertu des pouvoirs qu’ils tiennent de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et a eu pour seul objet d’adapter les prix du courant electrique a l’evolution des conditions de la production ; qu’ansi cet arrete, qui a ete precede de la consultation du comite national des prix conformement aux exigences de l’article 4, paragraphe 1 de l’ordonnance du 30 juin 1945, n’est pas au nombre des reglements qui doivent etre soumis a l’avis du conseil superieur de l’electricite et du gaz en vertu des dispositions de l’article 45 de la loi du 8 avril 1946 ; que, par suite, les syndicats requerants ne sont pas fondes a soutenir que l’arrete attaque a ete pris sur une procedure irreguliere ;
Cons. Que l’arrete attaque n’a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier les rapports entre electricite de france et les producteurs autonomes, tels qu’ils ont ete definis notamment par le decret du 20 mai 1955 et le cahier des charges annexe a la convention passee le 27 novembre 1958 entre l’etat et l’electricite de france ; qu’il resulte, en particulier, des dispositions de l’article 1er du decret du 20 mai 1955 qu’a l’expiration du delai de 15 ans prevu par ce texte la garantie de prix dont beneficiaient certains producteurs autonomes a disparu, et qu’a compter de ce moment les producteurs se sont trouves soumis de plein droit, en ce qui concerne les prix auxquels electricite de france doit leur payer l’energie electrique, aux seules regles fixees par les clauses tarifaires des contrats de concession ; qu’ainsi les syndicats requerants ne sont pas fondes a soutenir que l’arrete attaque aurait illegalement mis fin a la garantie de prix instituee par l’article 1er du decret du 20 mai 1955 ; cons. Que les autorites competentes pour fixer les prix des produits et services tiennent des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945, notamment de ses articles 2 et 3, le pouvoir d’imposer les prix ainsi fixes a tous les usagers ou fournisseurs quelles que soient la nature et les clauses des contrats qui ont pu etre passes par les interesses ; que, par suite, les syndicats requerants ne sont pas fondes a soutenir que l’arrete attaque est illegal en tant qu’il prescrit que les modifications de prix qu’il autorise s’appliqueraient « nonobstant toutes dispositions contractuelles en vigueur » ;
Cons. Enfin qu’en autorisant dans certaines limites la majoration de la prime fixe percue par electricite de france sur les abonnes acheteurs d’energie electrique haute tension, l’arrete attaque n’a meconnu aucune disposition du decret du 20 mai 1955 ni du cahier des charges annexe a la convention passee le 27 novembre 1958 entre l’etat et electricite de france ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que les syndicats requerants ne sont pas fondes a demander l’annulation de l’arrete attaque ; intervention admise ; rejet des requetes avec depens .

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
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Conseil d'Etat, Section, du 20 juin 1975, 84878 ! 84919, publié au recueil Lebon