Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1975, 93417, publié au recueil Lebon

  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Droits civils et individuels·
  • Absence d'indemnisation·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes légales·
  • Le préjudice·
  • Réparation·
  • Servitudes·
  • Urbanisme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Propriétaires de terrains situés en bordure d’une autoroute demandant réparation du préjudice qui résulterait de la dépréciation de ces terrains en raison de l’interdiction, édictée par l’article 91 du code de l’urbanisme et de l’habitation, d’édifier des constructions destinées à l’habitation à moins de cinquante mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute. En vertu des dispositions de l’article 82 du même code, aucune indemnité ne leur est due dès lors que la servitude qui grève leurs terrains n ’entraîne ni une atteinte à des droits acquis ni une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 17 déc. 1975, n° 93417, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93417
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 13 août 1973
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme 91 Code de l’urbanisme 82

Décret 1961-11-30

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642870
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1975:93417.19751217

Sur les parties

Texte intégral

Requete des dames x… et garrone tendant a l’annulation d’un jugement du 14 aout 1973 du tribunal administratif de marseille rejetant leur requete tendant a ce que l’etat ministere de l’equipement soit condamne a leur payer une indemnite de 151 374 f en reparation du prejudice que leur a cause l’etablissement d’une servitude non aedificandi de 50 m a partir de l’axe de l’autoroute bordant des terrains dont elles sont proprietaires ; vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles 82 et 91 ; le decret du 30 novembre 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les dames x… et garrone demandent reparation du prejudice resultant de la depreciation des terrains dont elles sont proprietaires au bord de l’autoroute de marseille a fos, depreciation qu’elles imputent aux dispositions de l’article 5a du decret du 30 novembre 1961, portant reglement d’administration publique pour l’application de l’article 91 du code de l’urbanisme et de l’habitation, aux termes desquelles « sous reserve de ce qui est prevu a l’alinea c ci-apres, le permis de construire ne peut etre accorde pour une construction destinee a l’habitation si elle doit etre edifiee a moins de cinquante metres de part et d’autre de l’axe des autoroutes » ; cons. Que l’article 91 du code de l’urbanisme et de l’habitation en application duquel ont ete prises ces dispositions reglementaires est insere au livre 1er dudit code concernant les dispositions relatives a l’urbanisme et a l’amenagement du territoire ; que les requerantes ne pourraient, eventuellement, obtenir reparation du prejudice dont elles se plaignent que sur le fondement et dans les conditions de l’article 82 du livre 1er du code de l’urbanisme et de l’habitation qui dispose que "n’ouvrent droit a aucune indemnite les servitudes instituees par application du present livre en matiere de voirie et concernant, notamment, l’interdiction de construire en bordure de certaines voies toutefois une indemnite est due, s’il resulte de ces servitudes une atteinte a des droits acquis ou une modification a l’etat anterieur des lieux determinant un dommage direct, materiel et certain ; cet indemnite, a defaut d’accord amiable, est fixee par le tribunal administratif qui doit tenir compte de la plus-value donnee aux immeubles par la realisation du plan d’amenagement" ; cons. Qu’il ne resulte pas de l’instruction que les requerantes aient subi un dommage de la nature de ceux qui, aux termes des dispositions precitees de l’article 82 du code de l’urbanisme et de l’habitation, permettent seuls une indemnisation ; que les requerantes ne sont pas, des lors, fondees a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de marseille a rejete leur demande par le jugement attaque ; rejet avec depens .

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