Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 novembre 1975, 94124, publié au recueil Lebon

  • Agents communaux -statut, droits, obligations et garanties·
  • Conclusions nouvelles -conclusions en indemnité·
  • Obligations de l 'autorité hiérarchique·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Protection contre les attaques·
  • Conclusions -"ultra petita"·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Voies de recours·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 du code de l ’administration communale, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leurs fonctions, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’un différend survient entre un agent public communal et le maire, pris en sa qualité de supérieur hiérarchique de cet agent.

Recours en indemnité n’étant pas assorti de prétentions chiffrées. Rejet, le juge ne pouvant statuer au-delà des conclusions dont il est saisi.

Requérant n’ayant pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges. Les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et tendant à l’allocation d’une indemnité de 20000 Frs constituent une demande nouvelle qui n’est pas recevable en appel.

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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

N° 454305 M. R D... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 16 février 2024 Décision du 11 mars 2024 CONCLUSIONS M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public M. R D... a été nommé en décembre 2016, directeur de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (l'Enim), qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins. Le ministère de la mer, alerté de faits pouvant être qualifiés de harcèlement, a sollicité une enquête administrative de l'inspection générale des affaires sociales et du conseil général de l'environnement et du développement durable. Le rapport d'enquête a écarté …

 

www.seban-associes.avocat.fr · 17 mars 2022

La Cour administrative d'appel de Douai a jugé, dans un arrêt du 3 février 2022, que le maire mis en cause par un de ses agents pour des faits de harcèlement, ne peut se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle de ce dernier sans porter atteinte au principe d'impartialité. Dans cette espèce, un technicien territorial employé par une commune s'estimait victime de faits de harcèlement moral, notamment de la part du maire. Engageant une procédure contentieuse, il sollicitait auprès de ce dernier, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sans surprise, l'exécutif territorial, …

 

www.bidault-avocat.fr · 23 septembre 2021

En cas de contestation sérieuse sur le principe ou le montant du paiement, la saisine du juge administratif est indispensable pour trancher le litige. Toutefois, lorsque la difficulté porte sur le paiement des prestations, différentes voies s'offrent au titulaire du marché. Concrètement, en cas de refus de paiement d'une personne publique, il est nécessaire d'effectuer une demande préalable obligatoire auprès de l'administration en cause, (CE, 23 septembre 2019, n°427923). L'administration dispose d'un délai de deux mois pour y répondre, l'absence de réponse dans ce délai valant rejet …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 26 nov. 1975, n° 94124, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94124
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 1973
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 489 al. 2
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007644286
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1975:94124.19751126

Sur les parties

Texte intégral

Requete de m. Z… rene , tendant a l’annulation d’un jugement du 20 decembre 1973 du tribunal administratif de nancy rejetant sa requete dirigee contre une decision implicite du maire de charmes refusant de mettre en jeu les dispositions de l’article 489 du code de l’administration communale et de faire droit a sa demande d’indemnisation d’un prejudice qu’il estime avoir subi du fait d’agissements de celui-ci a son encontre ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; le code de l’administration communale ;
Sur le refus de mettre en oeuvre l’article 489 du code de l’administration communale : considerant qu’en vertu du deuxieme alinea de l’article 489 du code de l’administration communale : « l’autorite investie du pouvoir de nomination est tenue de proteger ses agents contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soient, dont ils peuvent etre l’objet a l’occasion de leurs fonctions » ; que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’un different survient entre un agent public communal et le maire, pris en sa qualite de superieur hierarchique de cet agent ; qu’ainsi le sieur z…, secretaire general de la mairie de charmes, n’est pas fonde a soutenir que le refus de lui accorder la protection prevue a l’article 489 a l’occasion des litiges qui l’opposent au maire de charmes, serait illegal ; sur la responsabilite de la commune de charmes en raison de la diffusion d’une circulaire que le sieur riter y…
x… : – cons. Que le sieur z… n’a pas chiffre ses pretentions devant les premiers juges ; qu’il n’est des lors pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy a rejete ses conclusions en indemnite par le motif que le juge ne peut statuer au-dela des conclusions dont il est saisi ; cons. Que si dans ses conclusions presentees au conseil d’etat, le sieur z… sollicite l’octroi d’une indemnite de 20 000 francs, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n’est pas recevable en appel ; rejet avec depens .

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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 novembre 1975, 94124, publié au recueil Lebon