Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1975, 98561, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Atteinte justifiée par des considérations d'intérêt général·
  • Autorités detentrices des pouvoirs de police générale·
  • Atteinte justifiée par des situations différentes·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Mesure relevant du domaine du règlement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • ,rj1 existence d'une discrimination·
  • Validité des actes administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] En vertu des articles 21 et 37 de la Constitution du 4 Octobre 1958 , il appartient au Gouvernement de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et notamment celles qui ont pour objet la sécurité des conducteurs de voitures automobiles et des personnes transportées. En faisant obligation à certains de ceux-ci, afin de réduire les conséquences des accidents de la route, de porter la ceinture de sécurité attachée, l’article R.53-1 du code de la route n’a pas excédé les pouvoirs confiés à l’autorité règlementaire [1]. [1], 49-04-01[2] Si l’arrêté interministériel du 26 Décembre 1974, pris pour l’application de l’article R.53-1 du code de la route, n’impose le port obligatoire de la ceinture de sécurité qu’en dehors des agglomérations et, à l’intérieur de celles-ci, sur certaines voies et à certaines heures, les distinctions ainsi opérées sont justifiées par le caractère plus ou moins dangereux de la circulation automobile suivant les circonstances de temps ou de lieu. D’autre part, la dispense prévue pour les personnes dont "la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture" et pour celles "justifiant d’une contre-indication médicale" trouve son fondement dans la situation particulière de ces personnes ainsi que la dispense accordée aux conducteurs de taxis en raison des exigences que peut comporter la protection de leurs personnes ou de leurs biens dans l’exercice de leur profession. [2], 49-04-01[3] Devant l’impossibilité d’exiger immédiatement le port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants de tous les véhicules automobiles, l’arrêté interministériel du 26 Décembre 1974 a pu légalement, sans porter atteinte au principe de l’égalité des citoyens et afin de mettre en oeuvre progressivement le port obligatoire de la ceinture de sécurité, comme les dispositions de l’article R.53-1 du code de la route y invitaient les ministres, que le port de la ceinture ne serait, au 1er Janvier 1975, exigé que des conducteurs et des occupants des place latérales avant des seules voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er Avril 1970, ces véhicules ayant d’ailleurs été obligatoirement dotés, en vertu de l’arrêté du 5 Février 1969, de l’équipement correspondant à cette obligation [1].

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 17 déc. 1975, n° 98561, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 98561
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. CONF. Conseil d'Etat 1975-06-04 Bouvet de la Maisonneuve
Textes appliqués :
Code de la route R53-1

Constitution 1958-10-04 art. 21, art. 37

Décret 1973-06-28

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007644201
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1975:98561.19751217

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes par le sieur pommier x… demeurant … a fontenay-sous-bois val-de-marne ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 27 fevrier et 1er avril 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir un arrete interministeriel en date du 26 decembre 1974 fixant les conditions du port de la ceinture de securite equipant les vehicules automobiles ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant, d’une part, que pour demander l’annulation de l’arrete interministeriel du 26 decembre 1974 fixant les conditions du port de la ceinture de securite equipant les vehicules automobiles, le sieur y… soutient que l’autorite reglementaire ne pouvait legalement imposer le port de la ceinture de securite ; que l’arrete attaque se bornant a fixer les conditions d’application de l’article r. 53-1 du code de la route, qui prescrit l’obligation du port de la ceinture de securite, le moyen souleve par le sieur y… doit etre regarde comme tire de l’illegalite de l’article 53-1 dudit code, dans sa redaction resultant du decret du 28 juin 1973 ; qu’il appartient au gouvernement, en vertu des dispositions des articles 21 et 37 de la constitution, de prendre les mesures de police applicables a l’ensemble du territoire, et notamment celles qui ont pour objet la securite des conducteurs des voitures automobiles et des personnes transportees. Qu’en faisant obligation a certains de ceux-ci afin de reduire les consequences des accidents de la route, de porter la ceinture de securite attachee, l’article r. 53-1 du code precite n’a pas excede les pouvoirs conferes a l’autorite reglementaire ;
Considerant, d’autre part, que si l’arrete attaque n’impose le port obligatoire de la ceinture de securite qu’en dehors des agglomerations et que sur certaines voies et a certaines heures a l’interieur des agglomerations, les distinctions ainsi operees sont justifiees par le caractere plus ou moins dangereux de la circulation automobile suivant les circonstances de temps ou de lieu ; que la dispense prevue pour les personnes dont « la taille est manifestement inadaptee au port de la ceinture » et pour celle « justifiant d’une contre-indication medicale » trouve son fondement dans la situation particuliere de ces personnes ; qu’il en est de meme pour la dispense accordee aux conducteurs de taxis a raison des exigences que peut comporter la protection de leurs personnes ou de leurs biens dans l’exercice de leur profession ; qu’ainsi ces dispositions ne creent pas de discrimination illegale ;
Considerant, enfin, que, devant l’impossibilite d’exiger immediatement le port de la ceinture de securite pour tous les occupants de tous les vehicules automobiles, les ministres competents ont pu legalement, sans porter atteinte au principe de l’egalite des citoyens et afin de mettre en oeuvre progressivement le port obligatoire de la ceinture de securite comme les y invitaient les dispositions de l’article r 53-1 du code de la route, prevoir que le port de la ceinture ne serait, au 1er janvier 1975, exige que des conducteurs et des occupants des places laterales avant des seules voitures particulieres mises pour la premiere fois en circulation a partir du 1er avril 1970, ces vehicules ayant ete d’ailleurs obligatoirement dotes, en vertu de l’arrete du 5 fevrier 1969, de l’equipement correspondant a cette obligation ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le sieur y… n’est pas fonde a demander l’annulation de l’arrete attaque en date du 26 decembre 1974 ;
Decide : article 1er : la requete du sieur y… est rejetee. article 2 : les depens exposes devant le conseil d’etat sont mis a la charge du sieur y…. article 3 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat, ministre de l’interieur et au ministre de l’equipement.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1975, 98561, mentionné aux tables du recueil Lebon