Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 février 1976, 94707, publié au recueil Lebon

  • Obligation de prendre un décret en Conseil d'État·
  • Classements indiciaires de certains emplois·
  • Décret en Conseil d'État -fonction publique·
  • Classement indiciaire de certains emplois·
  • Mesures ne pouvant concerner le requérant·
  • Repartition et classification des emplois·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Classement indiciaire d'emplois publics·
  • Personnel enseignant -cadres et emplois·
  • Existence d'un intérêt -fonctionnaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Décret reproduisant certaines dispositions de décrets antérieurs qui n’ont pas été attaqués dans le délai du recours contentieux. En l’absence de lien indivisible entre ces dispositions et les prescriptions nouvelles du décret, les conclusions du pourvoi dirigées contre les premières sont tardives.

Un professeur certifié n’a pas vocation à être nommé aux emplois de sous-directeur de collège d’enseignement secondaire, de directeur de collège d’enseignement technique et de chef d’etablissement ou adjoint au chef de l’établissement des autres écoles ou centres. Par suite, il n’a pas intérêt à contester les dispositions des articles 7, 9, 12 et 13 du décret du 26 février 1974 qui sont relatives à ces emplois.

Un professeur certifié à vocation à être nommé à un emploi de proviseur ou de censeur de lycée ou de principal de collège d’enseignement secondaire. Par suite, il a intérêt à contester les dispositions des articles 3, 4 et 7 du décret du 26 février 1974 qui sont relatives à ces emplois. [1], 36-07-02-01 La répartition des emplois en catégories pour l’attribution de bonifications indiciaires ne constitue pas un élément du classement indiciaire de ces emplois, mais un élément du statut du personnel nommé à ces emplois, qui ne peut être fixé, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 4 février 1959, que par décret en Conseil d’Etat. Faute d’avoir été pris en Conseil d’Etat, l’article 3 du décret du 26 février 1974 est entaché d’incompétence. [2] La bonification indiciaire qui, en vertu de l’article 1er du décret du 26 février 1974, était versée aux membres du corps enseignant nommés aux emplois de proviseur ou censeur de lycée ou de principal de collège d’enseignement secondaire constitue un élément du classement indiciaire de ces emplois. Par suite, en vertu des dispositions du décret du 10 juillet 1948, expressément maintenues en vigueur par l’article 56, alinéa 2, de l’ordonnance du 4 février 1959, son montant ne pouvait être modifié qu’après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 13 févr. 1976, n° 94707, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94707
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 3 février 1959
Textes appliqués :
Décret 1948-07-10 Décret 1949-04-14 Décret 1953-12-09

Décret 1971-01-06

Décret 74-180 1974-02-26

Décret 74-181 1974-02-26 art. 3, 4, 7, 9, 12 ET 13 Decision attaquée Annulation partielle Décret 1969-05-30

Ordonnance 1959-02-04 art. 2

Ordonnance 1959-02-04 art. 56 AL. 2 HR5

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007653953
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1976:94707.19760213

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur casanova x… , professeur certifie de sciences economiques et sociales tendant a l’annulation du decret n 74-181 du 26 fevrier 1974 relatif au regime des bonifications indiciaires applicables a certains emplois de direction d’etablissement d’enseignement relevant du ministere de l’education nationale ; vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; les decrets des 14 avril 1949, 9 decembre 1953, 8 aout 1961 et 22 decembre 1966 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la recevabilite : – considerant, en premier lieu, qu’a l’exception, d’une part, des dispositions de ses articles 3 et 12 qui ont augmente le pourcentage des emplois classes en 4e categorie pour l’attribution des bonifications indiciaires et, d’autre part, des dispositions de ses articles 4, 7, 9 et 13 qui ont augmente le montant de certaines bonifications indiciaires, le decret attaque s’est borne a reproduire des dispositions du decret du 30 mai 1969, modifie par le decret du 6 janvier 1971, qui n’ont ete abrogees, par le decret n 74-180 du 26 fevrier 1974, qu’a compter de la date a laquelle le decret du meme jour, attaque par le sieur y…, est entre en vigueur ; que le requerant ne s’est pas pourvu dans le delai du recours contentieux contre les decrets des 30 mai 1969 et 6 janvier 1971 ; qu’en l’absence de lien indivisible entre les prescriptions nouvelles contenues dans les articles 3, 4, 7, 9, 12 et 13 et les autres prescriptions du decret attaque, les conclusions du pourvoi dirigees contre ces dernieres prescriptions sont tardives et, par suite, irrecevables ; cons., en second lieu, qu’en sa qualite de professeur z… le sieur y… n’a pas vocation a etre nomme aux emplois de sous-directeur de college d’enseignement secondaire, de directeur de college d’enseignement technique et de chef d’etablissement ou adjoint au chef d’etablissement des autres ecoles ou centres ; que, des lors, il n’a pas interet et, par suite, n’est pas recevable a contester les dispositions des articles 7, 9, 12 et 13 du decret attaque relatives aux bonifications indiciaires accordees aux membres du corps enseignant nommes a ces emplois ; qu’en revanche, le requerant pourrait etre nomme a un emploi de proviseur ou de censeur de lycee ou de principal de college d’enseignement secondaire ; que, des lors, le ministre de l’education nationale n’est pas fonde a soutenir que le sieur y… n’est pas recevable a demander l’annulation des dispositions des articles 3, 4 et 7 du decret attaque relatives aux bonifications indiciaires accordees aux proviseurs et censeurs de lycee et aux principaux de colleges d’enseignement secondaire ;
Sur la legalite : – cons. Qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 « des decrets en conseil d’etat portant statuts particuliers precisent pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas echeant, pour le personnel appele a etre affecte dans plusieurs administrations ou services, les modalites d’application des dispositions de la presente ordonnance » ; qu’en revanche, il resulte des dispositions du decret du 10 juillet 1948, modifie par les decrets des 14 avril 1949 et 9 decembre 1953, qui ont ete expressement maintenues en vigueur par l’article 56, 2e alinea de l’ordonnance precitee du 4 fevrier 1959, que les modifications du classement indiciaire des grades et emplois, tel qu’il a ete etabli par ce decret, sont prononcees par decret delibere en conseil des ministres, apres avis du conseil superieur de la fonction publique ; cons., d’une part, que la repartition des emplois en categories pour l’attribution de bonifications indiciaires ne constitue pas un element du classement indiciaire de ces emplois, qui pourrait etre modifie sans consultation du conseil d’etat en vertu des dispositions ci-dessus analysees du decret du 10 juillet 1948, mais un element du statut du personnel nomme a ces emplois, qui ne peut etre fixe que dans les formes prevues par les dispositions precitees de l’article 2 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; que, des lors, faute d’avoir ete prises en conseil d’etat, les dispositions de l’article 3 du decret attaque qui modifient cette repartition sont entachees d’incompetence ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete, le sieur y… est fonde a en demander l’annulation ;
Cons., d’autre part, qu’en vertu de l’article 1er du decret attaque, les membres du corps enseignant nommes aux emplois de proviseur ou censeur de lycee ou de principal de college d’enseignement secondaire percoivent la remuneration afferente a leur grade et echelon dans leur corps d’origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise a retenue pour pension ; que cette bonification constitue un element du classement indiciaire de ces emplois ; que, des lors, son montant ne peut, en vertu des dispositions du decret du 10 juillet 1948, etre modifie qu’apres avis du conseil superieur de la fonction publique ; qu’il suit de la que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete, le sieur y… est fonde a soutenir que, faute d’avoir ete precedees de cette consultation, les dispositions du decret attaque qui augmentent le montant de la bonification indiciaire sont intervenues sur une procedure irreguliere et sont, par suite, entachees d’exces de pouvoir ; annulation des dispositions de l’article 3 du decret attaque augmentant le pourcentage des emplois de proviseur et de censeur classes en 4e categorie pour l’attribution des bonifications indiciaires et des dispositions des articles 4 et 7, relevant le montant des bonifications indiciaires accordees aux proviseurs ou censeurs de lycees et principaux de colleges d’enseignement secondaire ; rejet du surplus ; depens mis a la charge de l’etat .

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