Conseil d'Etat, Section, du 23 juillet 1976, 95324, publié au recueil Lebon

  • Interprétation d'un plan d'urbanisme communal·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Au regard de la réglementation locale·
  • Légalité du permis de construire·
  • Plan d'urbanisme communal·
  • Procédure d'attribution·
  • Conditions de desserte·
  • Permis de construire·
  • Immeuble·
  • Pont

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Règlement d’urbanisme communal prévoyant que "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès". En se fondant, pour refuser le permis de construire un ensemble immobilier, sur des difficultés générales de la circulation dans le secteur où devait être implanté l’immeuble et non pas sur les conditions dans lesquelles cet immeuble serait directement desservi, le préfet a fait une inexacte application des dispositions susrappelées du plan d’urbanisme.

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Lexis Veille · 16 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 23 juill. 1976, n° 95324, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 95324
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 1974
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007652450
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1976:95324.19760723

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement et des transports tendant a l’annulation du jugement du 11 avril 1974 du tribunal administratif de lyon annulant l’arrete du prefet du rhone, du 20 novembre 1972, refusant a la societe a responsabilite limitee berard lucien , le permis de construire qu’elle avait demande pour la construction d’un ensemble immobilier a caliure, ensemble au rejet de la requete de la societe precitee tendant a l’annulation de ladite decisions ; vu le code de l’urbanisme ; le decret du 30 novembre 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 4 h du reglement du plan d’urbanisme complementaire de la ville de caluire et cuire, approuve le 29 juin 1967 : "le permis de construire peut etre refuse sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privees dans des conditions repondant a l’importance et a la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont edifies, notamment en ce qui concerne la commodite de la circulation et des acces et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ; cons. Que, par decision du 20 novembre 1972, le prefet du rhone a refuse d’accorder a la societe « lucien berard » le permis de construire a caluire un ensemble immobilier de 80 logements, desservi par le chemin de boutary qui debouche lui-meme sur la montee des soldats, au motif que "la realisation du programme de construction projete, en raison du nombre de vehicules nouveaux qu’elle introduirait dans la circulation, serait de nature a aggraver les mauvaises conditions de la desserte locale ; qu’en se referant aux "mauvaises conditions de la desserte locale le prefet a entendu invoquer, non pas l’insuffisance du chemin de boutary, dont il est constant qu’il offrait une desserte repondant a l’importance et a la destination de l’immeuble envisage, mais l’intensite et les difficultes de la circulation dans la montee des soldats, difficultes elles-memes imputables a la faiblesse relative du debit de vehicules permis par le pont poincare, qui franchit le rhone au bas de la montee des soldats ; que d’ailleurs le prefet ajoutait dans la decision du 20 novembre 1972, que « le projet pourrait etre repris lorsque les conditions de la circulation au niveau du pont poincare auraient pu etre ameliorees » ; qu’en fondant ainsi son refus sur les difficultes generales de la circulation dans le secteur ou devait etre implante l’immeuble et non pas sur les conditions dans lesquelles cet immeuble serait directement desservi, le prefet a fait une inexacte application de la disposition reglementaire precitee ; que le ministre requerant n’est, des lors, pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a annule la decision prefectorale du 20 novembre 1972 ; rejet avec depens .

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