Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 novembre 1976, n° 94560

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 17 nov. 1976, n° 94560
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94560
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 1974
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:94560.19761117
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 94560 98364
Ecli:fr:cessr:1976:94560.19761117
Mentionné aux tables du recueil lebon
4 / 1 ssr
M. Ducoux, président
M. Le roy, rapporteur
M. Massot, commissaire du gouvernement

Lecture du 17 novembre 1976Republique francaise

Au nom du peuple francais



Vu 1. sous le numero 94.560 la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la commune de fayssac tarn , representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal de la commune de fayssac en date du 2 juillet 1974, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 5 avril et 16 juillet 1974, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 15 fevrier 1974 par lequel le tribunal administratif de toulouse l’a declaree responsable des consequences dommageables de l’accident survenu le 2 aout 1970 au sieur x… claude par suite de sa chute d’une estrade lors des operations de demontage du materiel municipal auxquelles il participait a titre occasionnel et benevole, et l’a condamnee a verser au sieur x… une indemnite provisionnelle de 2.000 f ;
Vu 2. sous le numero 98.364 la requete presentee pour la commune de fayssac tarn , representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal de la commune de fayssac en date du 2 juillet 1974, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 fevrier 1975, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 29 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de toulouse l’a condamnee a rembourser a la caisse de mutualite sociale agricole du tarn la somme de 11.055,33 f et a verser au sieur x… la somme de 38.203,58 f en reparation des consequences dommageables de l’accident survenu le 2 aout 1970 a ce dernier lors des operations de demontage du materiel de la fete municipale auxquelles il participait a titre occasionnel et benevole;
Vu le code rural; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Considerant que les requetes de la commune de feyssac sont relatives aux consequences d’un meme accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur l’intervention de la caisse de mutualite sociale agricole du tarn : considerant que la caisse de mutualite sociale agricole du tarn ayant recu communication de la requete de la commune de fayssac, le memoire presente au nom de cette caisse constitue non une intervention mais un memoire en defense ;
Sur la responsabilite : considerant, d’une part, que l’accident dont le sieur x… a ete victime le 2 aout 1970 a eu lieu a l’occasion du demontage des elements d’un podium, fournis par la commune pour la fete locale traditionnelle de la commune de fayssac ; que si le sieur x…, qui participait benevolement aux operations de demontage, n’avait pas ete nommement sollicite par la commune pour ce travail, il resulte de l’instruction, et notamment des declarations du maire, que ces operations etaient normalement executees par les personnes qui faisaient acte de volontariat ; que, par suite, le sieur x… doit etre regarde comme ayant agi en qualite de collaborateur benevole d’un service public communal ;
Considerant, d’autre part, qu’il resulte de l’instruction que le sieur x… n’a commis aucune imprudence ; que, des lors, c’est a bon droit que le tribunal administratif a juge que la reparation des consequences dommageables de l’accident survenu au sieur x… incombait en totalite a la commune requerante ;
Sur le prejudice : considerant, d’une part, que le traumatisme subi par le sieur x… a la suite de l’accident dont il a ete victime a provoque apres consolidation une incapacite permanente partielle de 22% ; que si cette incapacite n’a entraine en l’espece, pour l’interesse, aucune perte de revenus professionnels, il en est cependant resulte pour lui des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, consistant notamment dans une gene physiologique et dans les difficultes qu’il eprouve a effectuer son travail normalement ; qu’il suit de la que c’est a bon droit que le tribunal administratif a evalue a 30.000 f l’indemnite due en reparation de ce prejudice ;
Considerant, d’autre part, qu’en evaluant a 5.000 f l’indemnite due en reparation du prejudice resultant pour l’interesse de l’intervention chirurgicale necessitee par ses lesions rachidiennes, de son immobilisation et de sa reeducation, le tribunal administratif a fait une exacte appreciation de ce chef de prejudice ;
Considerant, enfin, que les autres elements du prejudice ne sont pas contestes ;
Sur les droits de la caisse de mutualite sociale agricole du tarn : considerant qu’en vertu de l’article 1046, 3e alinea du code rural, dans la redaction qui lui a ete donnee par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1976, la caisse est admise a poursuivre le remboursement des prestations mises a sa charge, a due concurrence de la part d’indemnite incombant au tiers qui repare l’atteinte a l’integrite physique de la victime, a l’exclusion, notamment de la part d’indemnite correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurees ; qu’en l’espece, la creance de la caisse, dont le montant justifie est de 11.055,33 f, est inferieure a la part de l’indemnite de 16.089,41 f due au sieur x…, sur laquelle peut s’imputer la creance de la caisse de mutualite sociale agricole en application de l’article 1.046 du code rural ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que la commune de fayssac et le sieur x… ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de toulouse a condamne la commune a verser a la caisse de mutualite sociale agricole du tarn la somme de 11.055,33 f et au sieur x… la somme de 38.203,58 f, avec interets au taux legal a compter du 15 fevrier 1972 ;
Decide : article 1er – les requetes de la commune de fayssac, ensemble le recours incident du sieur x… sont rejetes . article 2 – la commune de fayssac supportera les depens exposes devant le conseil d’etat, sous reserve de l’application de l’article 1027 du code general des impots . article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat, ministre de l’interieur.


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