Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1976, 98088, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Modification du cahier des charges d'un lotissement·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales -délais·
  • Accord de la majorité qualifiée des propriétaires·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Accord devant porter sur un objet précis·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Acte ayant un caractère réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Cahier des charges d'un lotissement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] L’arrêté préfectoral prononçant la modification du cahier des charges d’un lotissement présente un caractère réglementaire. [1], 54-01-07-02-02[1], 68-04-06 L’arrêté préfectoral prononçant la modification du cahier des charges d’un lotissement présente un caractère réglementaire. Par suite, son affichage en mairie fait courir le délai du recours contentieux. [2], 54-01-07-02-02[2], 68-03-07-01 Il ressort des dispositions de l’article 29 du décret du 28 mai 1970 et de l’article 2 de l’arrêté du même jour pris pour l’application de ce décret que le délai du recours contentieux ne court à l’encontre d’un permis de construire qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier jour de l’affichage de ce permis en mairie. Toutefois, pour que le délai du recours contentieux puisse courir, la publication doit être complété et régulière et comporter l’affichage de la mention du permis de construire sur le terrain, dès sa délivrance, dans les conditions prévues à l’article 29 du décret du 28 mai 1970 et par l’arrêté du même jour [1]. [2] L’article 38 de la loi du 30 décembre 1967 permet au préfet de modifier les documents concernant un lotissement sur la demande ou avec l’accord de la majorité qualifiée des propriétaires. Si aucun texte, ni aucun principe général du droit ne subordonne l’application de cette disposition à la réunion d’une assemblée générale des propriétaires, il incombe au préfet de veiller au préalable à ce que l’accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et, en particulier, à ce que soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée. En l’espèce, illégalité de l’arrêté préfectoral prononçant la modification du cahier des charges à la suite de la présentation par l’un des propriétaires d’un document qui n’était pas assorti des précisions permettant à ceux-ci d’apprécier la portée exacte de la modification envisagée. Annulation d’un permis de construire délivré sur le fondement des dispositions ainsi modifiées.

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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

N° 458524 Commune de Bonneville-sur-Touques 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 28 novembre 2022 Lecture du 22 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public L'affaire appelée porte sur un projet de lotissement à Bonneville-sur-Touques, une commune rurale du Calvados. Il s'agit de diviser un terrain bâti pour en détacher deux lots destinés à la construction d'une maison individuelle. Un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 20 juin 2016 a confirmé la faisabilité du projet. Ce certificat a été prorogé à deux reprises, ce qui a eu pour effet d'en reporter la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 4 févr. 1976, n° 98088, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 98088
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 25 décembre 1974
Précédents jurisprudentiels : 1. Conf. Conseil d'Etat Assemblée 1975-07-25 Société civile immobilière "Les Hortensias"
Textes appliqués :
Décret 1969-01-11 art. 1 AL. 1

Décret 1970-05-28 art. 29 AL. 1

Loi 1967-12-30 art. 38

Dispositif : Evocation Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007655942
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:98088.19760204

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur z… albert , demeurant … a ussel correze , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 24 janvier et 10 fevrier 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 decembre 1974 par lequel le tribunal administratif de limoges a rejete sa demande dirigee contre un arrete en date du 31 aout 1972 par lequel le prefet de la correze a approuve une modification du cahier des charges du lotissement boudoussou a ussel, ensemble contre un arrete en date du 18 septembre 1972 par lequel le maire d’ussel a accorde au sieur x… un permis de construire pour une annexe a usage commercial, ensemble annuler pour exces de pouvoir lesdits arretes;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Sur les conclusions dirigees contre la modification du cahier des charges du lotissement : considerant que l’arrete, en date du 31 aout 1972, par lequel le prefet de la correze a prononce la modification du cahier des charges du lotissement boudoussou a ussel presentait un caractere reglementaire; qu’il ressort des pieces du dossier qu’il a ete affiche a la mairie d’ussel le 2 septembre 1972; que cette publication etait de nature a faire courir le delai du recours contentieux; que, par suite, ce delai etait expire lorsque, dans sa demande enregistree le 23 novembre 1973 au greffe du tribunal administratif de limoges, le sieur dujardin a demande l’annulation de l’arrete du prefet de la correze; que, des lors, le sieur dujardin n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de limoges a rejete comme tardives les conclusions de sa demande dirigees contre la modific ation du cahier des charges du lotissement;
Sur les conclusions dirigees contre le permis de construire : considerant qu’il resulte des dispositions de l’article 29 du decret du 28 mai 1970 portant reglement d’administration publique pour l’application du code de l’urbanisme et de l’habitation et relatif au permis de construire, ainsi que de l’article 2 de l’arrete du meme jour pris pour son application, que le delai de recours contentieux prevu a l’alinea 1er de l’article 1er du decret du 11 janvier 1969 court, lorsqu’il s’agit d’un permis de construire, a compter de l’expiration d’un delai de deux mois suivant le premier jour de l’affichage dudit permis de construire en mairie; que, toutefois, pour que le delai de recours puisse courir, la publication doit etre complete et reguliere et comporter notamment l’affichage de la mention du permis de construire sur le terrain, des la delivrance dudit permis, dans les conditions prevues a l’alinea 1er de l’article 29 du decret du 28 mai 1970 et l’arrete du meme jour;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que le permis de construire delivre au sieur betaille par arrete du maire d’ussel en date du 18 septembre 1972 pour des travaux de construction d’un immeuble a usage commercial, n’a fait l’objet d’aucun affichage sur le terrain; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’affichage a la mairie a ete effectue de facon reguliere, l’absence d’affichage sur le terrain dans les conditions imposees par la reglementation en vigueur a fait obstacle a ce que la publication puisse etre regardee comme complete; que le delai n’a pu courir en l’espece; que, des lors, le sieur dujardin est fonde a demander l’annulation du jugement attaque en tant que ce jugement a rejete comme tardives les conclusions de sa demande dirigees contre le permis de construire litigieux;
Considerant que l’affaire est en etat; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur les conclusions de la demande du sieur dujardin dirigees contre le permis de construire delivre au sieur betaille;
Considerant qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 30 decembre 1967, « lorsque les deux tiers des proprietaires detenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des proprietaires detenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, le prefet peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la reglementation d’urbanisme applicable au secteur ou se trouve situe le terrain »; que, si aucun texte, ni aucun principe general du y… ne subordonne l’application des dispositions precitees a la reunion prealable d’une assemblee generale des proprietaires, il incombe au prefet, avant de prendre une decision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorise, de veiller a ce que l’accord qui serait exprime par la majorite qualifiee des proprietaires porte sur un objet precis et qu’en particulier, soient clairement indiquees celles des dispositions des documents regissant le lotissement dont la modification est sollicitee ou acceptee;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que l’arrete susvise du prefet de la correze, qui avait pour objet de rendre moins rigoureuses les regles d’urbanisme applicables aux lots n.S 1 a 4, qui appartiennent au sieur x…, est intervenu a la suite de la presentation d’un document elabore par le sieur x… lui-meme, qui n’etait pas assorti de precisions permettant aux interesses d’apprecier la portee exacte de la modification a laquelle ils etaient invites a donner leur accord; que, des lors, le sieur z…, qui est recevable a invoquer l’illegalite de cet arrete a l’appui de ses conclusions dirigees contre le permis de construire, est fonde a soutenir que ce dernier a ete pris sur le fondement d’une disposition reglementaire illegale et a en demander pour ce motif l’annulation;
En ce qui concerne les depens de premiere instance : considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat;
Decide : article 1er.- le jugement du tribunal administratif de limoges en date du 26 decembre 1974 est annule en tant qu’il a rejete les conclusions du sieur z… tendant a l’annulation de l’arrete du maire d’ussel, en date du 18 septembre 1972 et en tant qu’il met les depens de premiere instance a la charge du sieur z…. l’arrete du maire d’ussel, en date du 18 septembre 1972, accordant le permis de construire au sieur x…, est annule. article 2.- le surplus des conclusions de la requete et de la demande du sieur z… est rejete. article 3.- les depens de premiere instance et d’appel sont mis a la charge de l’etat. article 4.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement.

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