Conseil d'Etat, Section, du 8 juillet 1977, 02376, publié au recueil Lebon

  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Absence de droits acquis·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Compétence du Conseil d’Etat pour connaître directement du recours contre un arrêté ministériel fixant la liste des membres d’un groupement d’armements français qui desservent des lignes maritimes [sol. impl.].

Une "société quirataire" constituée par les copropriétaires d’un navire a cessé d’exister du fait de la vente de ce navire. Par suite, le ministre chargé de la Marine marchande a pu légalement mettre fin à son inscription sur la liste des armements faisant partie d’un groupemet d’armements français. La société ou ses constituants n’avaient pas de droits acquis au maintien de l’inscription et des quotas de trafic maritime qui leur étaient précédemment attribués.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 8 juill. 1977, n° 02376, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 02376
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1967-06-23 Art. 1

LOI 1948-02-28 Art. 9

LOI 1967-01-30 chapitre IV, Art. 26

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007662414
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1977:02376.19770708

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe entreprise de remorquage, de sauvetage et d’acconage, tendant a l’annulation de l’arrete du secretaire d’etat aux transports du 21 juillet 1975 arretant la liste des membres du groupement d’armateurs charge de la desserte des lignes maritimes entre les ports francais de la mediterranee et l’algerie, en tant que ledit arrete ne mentionne plus sur cette liste la societe « quirataire » formee par les anciens coproprietaires du navire « notre-dame d’afrique » ; ensemble a l’annulation de la lettre du secretaire general a la marine marchande du 25 juillet 1975 confirmant ce refus d’inscription, et de la decision implicite de rejet du secretaire d’etat aux transports ; vu la loi du 28 fevrier 1948 ; la loi du 3 janvier 1967 ; le decret du 23 juin 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant, d’une part, qu’il resulte des dispositions de l’article 9 de la loi du 28 fevrier 1948 et du decret du 23 juin 1967, pris pour l’application de cette loi a la desserte des lignes maritimes reliant les ports francais de la mediterranee et les ports algeriens, que les quotas de trafic, qui n’ont aucun caractere patrimonial, sont attribues a des « armements » , c’est-a-dire aux personnes physiques ou morales qui exploitent des navires pouvant etre affectes a cette desserte ; qu’il appartient au ministre charge de la marine marchande d’arreter et de tenir a jour la liste des armements membres du groupement constitue a cet effet ; cons. D’autre part, qu’il resulte de l’ensemble des dispositions du chapitre iv de la loi du 30 janvier 1967, relatif a l’exploitation des navires en copropriete, et notamment de son article 26, que la vente du navire par l’ensemble des coproprietaires met fin a l’exploitation en commun, et entraine dissolution de la « societe quirataire » existant entre eux pour cette exploitation ; cons. Par suite, que la vente a un tiers du navire « notre-dame d’afrique » impliquait la cessation definitive d’activite de l’armement qui figurait sur la liste visee a l’article 1er du decret du 23 juin 1967 sous la designation de « navire quirataire notre-dame d’afrique » ; que la dissolution de la societe quirataire qui s’etait formee pour l’exploitation de ce navire n’a pas entraine le transfert a chacun des anciens coproprietaires d’une fraction proportionnelle du quota de trafic anterieurement attribue a cette societe ; qu’en admettant que les interesses aient aussitot affrete en commun, et dans les memes proportions, un autre batiment pour participer a nouveau au trafic entre la france et l’algerie, le groupement qu’ils ont ainsi forme ne peut etre regarde, pour l’application du decret susvise, que comme un armement nouveau que le ministre n’etait pas tenu d’inscrire sur la liste ; qu’il suit de la que les societes requerantes ne sont pas fondees a soutenir que l’arrete attaque est entache d’une erreur de droit ou d’une meconnaissance des droits qu’ils auraient acquis soit au titre de la societe quirataire formee pour l’exploitation du navire « notre-dame d’afrique » , soit en leur qualite d’anciens coproprietaires dudit navire ; rejet avec depens .

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-340 du 28 février 1948
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Conseil d'Etat, Section, du 8 juillet 1977, 02376, publié au recueil Lebon