Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 juin 1977, 00567, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Troisième alinéa de l’article L410-1 disposant que "si la demande formulée en vue de réaliser l’opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire … ou la déclaration préalable de travaux … est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause." Un demandeur de permis de construire ne peut bénéficier de ces dispositions dès lors que le certificat d’urbanisme qu’il a obtenu s’est référé à des dispositions qui n’étaient pas légalement applicables au permis qu’il a sollicité.
Sur la décision
Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 17 juin 1977, n° 00567, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 00567 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 1975 |
Dispositif : | Désistement Annulation totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007659300 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:00567.19770617 |
Sur les parties
- Président : M. Chardeau
- Rapporteur : M. Lagrange
- Rapporteur public : M. Labetoulle
Texte intégral
Requete du sieur x… jean , et du sieur y… maurice , tendant a l’annulation d’un jugement du 2 juillet 1975 du tribunal administratif de grenoble rejetant leur demande d’annulation de la decision du 15 juillet 1974 du prefet de la haute-savoie accordant un permis de construire a la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges », sur le territoire de la commune de la clusaz ; vu l’acte par lequel maitre de z…, avocat aux conseils et celui du sieur y… declare se desister purement et simplement du recours introduit pour le sieur y… ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 31 decembre 1958 ; le code general des impots ;
Sur le desistement du sieur y… : considerant que le desistement du sieur y… est pur et simple ; que rien ne s’oppose a ce qu’il en soit donne acte ;
Sur le pourvoi du sieur x… : cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que le permis litigieux accorde le 15 juillet 1974 a la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » en vue de construire a la clusaz deux chalets sur un terrain situe dans un lotissement autorise en 1961 ne respecte pas les dispositions du plan d’urbanisme communal de la clusaz haute-savoie approuve par un arrete prefectoral du 22 juillet 1970 ; que la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » soutient que ce permis trouve neanmoins une base legale dans une lettre du prefet de la haute-savoie en date du 26 fevrier 1973 adressee au maire de la clusaz indiquant qu’il entendait soustraire a l’application du plan d’urbanisme de la clusaz divers lotissements autorises anterieurement a l’approbation de ceplan et que s’appliqueraient a ces lotissements les regles issues de leur cahier des charges ; que cette lettre du prefet qui ne s’inscrivait pas dans une procedure de revision du plan d’urbanisme communal ne peut etre regardee comme une modification de ce plan ; qu’elle ne peut davantage etre assimilee a une derogation a celui-ci des lors qu’elle n’etait pas relative a une demande de permis de construire ; que dans ces conditions, elle n’a pu donner une base legale au permis litigieux ; qu’ainsi celui-ci constitue en lui-meme une derogation au plan d 'urbanisme ; cons. Qu’en vertu des dispositions de l’article r. 421-33 du code de l’urbanisme, toute derogation aux prescriptions des plans d’urbanisme doit etre motivee ; qu’en l’absence d’une motivation le permis litigieux a ete pris en violation de ces dispositions ; cons. Qu’aux termes du troisieme alinea de l’article l. 410-1 « si la demande formulee en vue de realiser l’operation projetee sur le terrain notamment la demande de permis de construire prevue a l’article l. 421-1 ou la declaration prealable de travaux prevue a l’article l. 430-3 est deposee dans le delai de six mois a compter de la delivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnees par ledit certificat, celles-ci ne peuvent etre remises en cause » ; que la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » ne peut beneficier de ces dispositions des lors que le certificat d’urbanisme qu’elle a obtenu s’est refere a des dispositions qui n’etaient pas legalement applicables au permis qu’elle a sollicite ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande tendant a annuler l’arrete du prefet de la haute-savoie en date du 15 juillet 1974 accordant un permis de construire a la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » ; desistement du sieur y… ; annulation du jugement et de l’arrete ; depens mis a la charge de l’etat .
Textes cités dans la décision
N° 426573 Commune de Firmi 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 22 janvier 2020 Lecture du 5 février 2020 CONCLUSIONS M. Vincent VILLETTE, rapporteur public Le certificat d'urbanisme constitue une réponse ancienne1 au problème récurrent de la volatilité des règles d'urbanisme. Ce certificat a en effet une double vocation2. D'une part, il permet d'éclairer les administrés sur un droit complexe, dont les sources sont enchevêtrées. D'autre part, la délivrance d'un tel certificat a pour effet de cristalliser un état du droit, dont l'administré peut ensuite revendiquer le bénéfice pendant 18 …