Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 juin 1977, 00567, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Troisième alinéa de l’article L410-1 disposant que "si la demande formulée en vue de réaliser l’opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire … ou la déclaration préalable de travaux … est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause." Un demandeur de permis de construire ne peut bénéficier de ces dispositions dès lors que le certificat d’urbanisme qu’il a obtenu s’est référé à des dispositions qui n’étaient pas légalement applicables au permis qu’il a sollicité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 17 juin 1977, n° 00567, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 00567
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 1975
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L410-1

Code de l’urbanisme R421-33

Dispositif : Désistement Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007659300
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1977:00567.19770617

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x… jean , et du sieur y… maurice , tendant a l’annulation d’un jugement du 2 juillet 1975 du tribunal administratif de grenoble rejetant leur demande d’annulation de la decision du 15 juillet 1974 du prefet de la haute-savoie accordant un permis de construire a la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges », sur le territoire de la commune de la clusaz ; vu l’acte par lequel maitre de z…, avocat aux conseils et celui du sieur y… declare se desister purement et simplement du recours introduit pour le sieur y… ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 31 decembre 1958 ; le code general des impots ;
Sur le desistement du sieur y… : considerant que le desistement du sieur y… est pur et simple ; que rien ne s’oppose a ce qu’il en soit donne acte ;
Sur le pourvoi du sieur x… : cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que le permis litigieux accorde le 15 juillet 1974 a la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » en vue de construire a la clusaz deux chalets sur un terrain situe dans un lotissement autorise en 1961 ne respecte pas les dispositions du plan d’urbanisme communal de la clusaz haute-savoie approuve par un arrete prefectoral du 22 juillet 1970 ; que la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » soutient que ce permis trouve neanmoins une base legale dans une lettre du prefet de la haute-savoie en date du 26 fevrier 1973 adressee au maire de la clusaz indiquant qu’il entendait soustraire a l’application du plan d’urbanisme de la clusaz divers lotissements autorises anterieurement a l’approbation de ceplan et que s’appliqueraient a ces lotissements les regles issues de leur cahier des charges ; que cette lettre du prefet qui ne s’inscrivait pas dans une procedure de revision du plan d’urbanisme communal ne peut etre regardee comme une modification de ce plan ; qu’elle ne peut davantage etre assimilee a une derogation a celui-ci des lors qu’elle n’etait pas relative a une demande de permis de construire ; que dans ces conditions, elle n’a pu donner une base legale au permis litigieux ; qu’ainsi celui-ci constitue en lui-meme une derogation au plan d 'urbanisme ; cons. Qu’en vertu des dispositions de l’article r. 421-33 du code de l’urbanisme, toute derogation aux prescriptions des plans d’urbanisme doit etre motivee ; qu’en l’absence d’une motivation le permis litigieux a ete pris en violation de ces dispositions ; cons. Qu’aux termes du troisieme alinea de l’article l. 410-1 « si la demande formulee en vue de realiser l’operation projetee sur le terrain notamment la demande de permis de construire prevue a l’article l. 421-1 ou la declaration prealable de travaux prevue a l’article l. 430-3 est deposee dans le delai de six mois a compter de la delivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnees par ledit certificat, celles-ci ne peuvent etre remises en cause » ; que la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » ne peut beneficier de ces dispositions des lors que le certificat d’urbanisme qu’elle a obtenu s’est refere a des dispositions qui n’etaient pas legalement applicables au permis qu’elle a sollicite ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande tendant a annuler l’arrete du prefet de la haute-savoie en date du 15 juillet 1974 accordant un permis de construire a la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges » ; desistement du sieur y… ; annulation du jugement et de l’arrete ; depens mis a la charge de l’etat .

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 juin 1977, 00567, publié au recueil Lebon