Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1977, 00689, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 24 juin 1977, n° 00689
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 00689
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Tierce opposition
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 1975
Textes appliqués :
Décret 58-1966 1958-12-31 art. 3 al. 3
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007659304
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1977:00689.19770624

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les sieurs x… pierre et y… claude , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 8 septembre et 28 novembre 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 9 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete leur requete en tierce opposition contre un jugement du meme tribunal en date du 19 decembre 1973 annulant un arrete du prefet du finistere en date du 14 mars 1967 approuvant un projet de lotissement d’une parcelle de terre sise au lieu-dit « keriolet » a concarneau, ensemble annuler le jugement du tribunal administratif de rennes en date du 19 decembre 1973 et rejeter la requete de l’association « l’environnement a concarneau » tendant a l’annulation de l’arrete prefectoral du 14 mars 1967 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le decret n° 58-1966 du 31 decembre 1958 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilite de la requete en tierce-opposition presentee par les sieurs calvar et le dez devant le tribunal administratif ; -sur la recevabilite de la requete de l’association « l’environnement a concarneau » tendant a l’annulation de l’arrete prefectoral du 14 mars 1967 : considerant, d’une part, que, si, aux termes de l’alinea 3 de l’article 3 du decret du 31 decembre 1958, "un exemplaire de l’arrete d’autorisation et du projet autorise est depose et mis a la disposition du public a la mairie de la commune ou se trouve la partie principale du lotissement ; l’arrete est publie au bureau des hypotheques", l’accomplissement de ces formalites n’est pas par lui-meme, en l’absence de tout affichage avertissant les interesses des depots en mairie, de nature a faire courir le delai du recours contentieux contre l’arrete autorisant le lotissement ;
Considerant, d’autre part, qu’en admettant que le president de l’association « l’environnement a concarneau » ait eu connaissance de l’arrete prefectoral du 14 mars 1967, cette circonstance n’aurait pas ete non plus de nature a faire courir le delai du recours contentieux a l’egard de l’association ;
-sur la legalite de l’arrete prefectoral du 14 mars 1967 : considerant que les terrains compris dans le projet de lotissement du keriolet a concarneau sont situes dans la zone rurale definie par le plan d’urbanisme directeur approuve par arrete prefectoral du 30 juin 1961 ; qu’en vertu de l’article 3. R du reglement annexe a ce plan, « dans la zone rurale, les lotissements a usage d’habitation sont interdits » ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que, pour deroger a l’interdiction edictee par l’article 3. R du reglement d’urbanisme et autoriser, par arrete en date du 14 mars 1967, le lotissement a usage d’habitation du keriolet, le prefet du finistere s’est fonde sur le motif que la delimitation des zones d’habitation et des zones rurales, telle qu’elle avait ete faite par le plan d’urbanisme directeur de 1961, ne repondait plus, selon lui, aux exigences nouvelles de l’urbanisation de concarneau ; qu’un tel motif, qui aurait ete de nature a justifier, le cas echeant, une nouvelle delimitation des zones naturelles et des zones urbaines, n’est pas, en revanche, au nombre de ceux qui permettent legalement a l’autorite prefectorale de deroger aux regles applicables dans les differentes zones deliminitees par les documents d’urbanisme en vigueur au jour de sa decision ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que les sieurs x… et le dez ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a rejete leur requete en tierce-opposition dirigee contre le jugement du meme tribunal en date du 19 decembre 1973 annulant l’arrete du prefet du finistere en date du 14 mars 1967 ;
Decide : article 1er -la requete des sieurs x… et le dez est rejetee. article 2 -les depens exposes devant le conseil d’etat sont mis a la charge des sieurs x… et le dez. article 3 -expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire.

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