Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 juillet 1977, 01416, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2 du décret du 6 juin 1959 alors en vigueur que la durée de l’enquête préalable ne peut être inférieure à 15 jours. Arrêté préfectoral fixant l’enquête du 23 mars au 6 avril, tous les jours ouvrables, les samedis exceptés. Le 23 mars étant un samedi, les intéressés n’ont pu prendre connaissance du dossier qu’à compter du lundi 25 mars. La durée prescrite n’ayant pas été respectée, illégalité de l’arrêté déclaratif d’utilité publique pris sur une procédure irrégulière [RJ1].
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Sur la décision
Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 6 juill. 1977, n° 01416, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 01416 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 1975 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007658949 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:01416.19770706 |
Sur les parties
- Président : M. Ducoux
- Rapporteur : M. Boutet
- Rapporteur public : Mme Latournerie
- Parties :
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la commune de saint-paul-trois chateaux drome , representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal de la commune de saint-paul-trois chateaux en date du 6 novembre 1975, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 12 decembre 1975 et le 4 fevrier 1976 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 29 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de grenoble a annule pour exces de pouvoir un arrete en date du 13 mai 1974 par lequel le sous-prefet de nyons a declare d’utilite publique l’acquisition par la commune des terrains necessaires a l’extension d’un lotissement industriel et l’implantation d’un terrain de caravaning au lieudit « la decelle », ensemble rejeter la demande des consorts x… et autres; vu l’ordonnance du 23 octobre 1958; vu le decret du 6 juin 1959; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que par l’arrete attaque, en date du 13 mai 1974, le sous-prefet de nyons a declare d’utilite publique l’acquisition des terrains du domaine de la decelle situes dans la zone d’amenagement differee instituee sur le territoire de la commune de saint-paul-trois chateaux en vue de l’extension de la zone industrielle et comprenant notamment l’implantation d’un terrain pour le stationnement des caravanes; que ni la circonstance a la supposer etablie, que des terrains situes dans la premiere tranche de la zone industrielle creee par la commune a proximite du domaine de la decelle seraient encore disponibles, ni les inconvenients dont se plaignent les consorts x…, proprietaires du domaine ne sont de nature en l’espece a retirer a l’operation le caractere d’utilite publique que presente pour une commune la creation ou l’extension d’une zone industrielle; que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli; que par suite la commune est fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de grenoble a juge que cette operation n’etait pas d’utilite publique;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat, saisi par l’effet devolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens invoques en premiere instance par les consorts x…;
Considerant qu’il resulte de l’article 2 du decret du 6 juin 1959 alors en vigueur que la duree de l’enquete prealable ne peut etre inferieure a 15 jours ni superieure a 30 jours; que l’arrete du sous-prefet de nyons en date du 18 mars 1974 soumettant le projet a l’enquete prealable a prescrit que les pieces du projet seraient deposees a la mairie et tenues a la disposition de toute personne desirant en prendre connaissance du 23 mars au 6 avril 1974, tous les jours ouvrables, les samedis exceptes; que le 23 mars etant un samedi, les interesses n’ont pu prendre connaissance du dossier qu’a compter du lundi 25 mars; qu’ainsi l’enquet e n’a pas eu la duree prescrite par les dispositions precitees du decret du 6 juin 1959 et que l’arrete declaratif d’utilite publique du 13 mai 1974 a ete pris sur une procedure irreguliere; que par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete de premiere instance, la commune de saint-paul trois chateaux n’est pas fondee a se plaindre de l’annulation de cet arrete du 13 mai 1974 par le jugement attaque;
Decide : article 1er – la requete susvisee de la commune de saint-paul trois chateaux est rejetee. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire.
Textes cités dans la décision