Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 novembre 1977, 01423, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 2 nov. 1977, n° 01423
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 01423
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 1975
Textes appliqués :
Décret 1927-07-29

Décret 1960-11-22

LOI 1906-06-15

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007658157
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1977:01423.19771102

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee pour la ville d’ales gard representee par son maire en exercice autorise par son conseil municipal, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 12 decembre 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 17 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande tendant a ce qu’electricite de france soit condamnee a lui rembourser une somme de 12503,17 f correspondant au montant des travaux executes par la ville pour le deplacement de poteaux electriques implantes le long du chemin communal dit de « la lucquette » ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu la loi du 15 juin 1906 ; vu le decret du 29 juillet 1927 ; vu le decret du 22 novembre 1960 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant que la ville d’ales, apres avoir acquis certaines parcelles de terrain des proprietaires riverains du chemin dit de la lucquette, a procede a l’elargissement de ce chemin ; que cette operation a necessite le deplacement des poteaux d’une ligne electrique implantes par electricite de france sur ces terrains ; que la ville d’ales a fait executer a ses frais ces travaux puis en a demande le remboursement a electricite de france ;
Considerant, d’une part, qu’il resulte tant de l’ensemble des dispositions du decret du 29 juillet 1927, pris pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’energie, que de l’article 6 du cahier des charges-type pour la concession d’energie electrique, approuve par le decret du 22 novembre 1960 et de l’article 2 du cahier des charges de la concession de distribution d’energie electrique passee entre la commune d’ales et electricite de france que les deplacements des lignes decides par l’autorite concedante pour un motif de securite ou dans l’interet de la voirie ne peuvent etre imposes sans indemnite au concessionnaire que lorsque ces lignes sont etablies sur les voies publiques. Qu’a la date des travaux de deplacement en cause les parcelles acquises par la ville d’ales n’avaient pas fait l’objet d’une decision de classement en vue de leur incorporation a la voirie communale ; qu’elles n’avaient pas ete affectees a la circulation des pietons ou des vehicules et n’avaient pas ete amenagees a cet effet ; qu’elles ne pouvaient donc etre regardees comme des parties constitutives de la voie publique ; que par suite la ville n’est pas fondee a soutenir que les frais de deplacement des poteaux de la ligne electrique qui y etait implantee doivent etre mis a la charge d’electricite de france sur le fondement des dispositions et stipulations precitees ;
Considerant d’autre part qu’il resulte clairement des stipulations des conventions conclues, lors de l’etablissement de la ligne electrique, entre les anciens proprietaires de ces parcelles et electricite de france, que ces contrats sont sans application, en l’espece, dans les rapports entre la ville d’ales et son concessionnaire ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la ville d’ales n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande tendant a ce que les frais occasionnes par le deplacement des supports de la ligne electrique dont s’agit soient mis a la charge d’electricite de france ;
Decide : article 1er.- la requete de la ville d’ales est rejetee. article 2.- les depens de l’instance sont mis a la charge de la ville d’ales. article 3.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’interieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 15 juin 1906
  2. Décret du 29 juillet 1927
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 novembre 1977, 01423, inédit au recueil Lebon