Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juillet 1977, 03771, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Combinaison avec le congé annuel ou le congé administratif·
  • Combinaison avec les congés de maladie·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Congés de maladie·
  • Congés annuels·
  • Positions·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Secrétaire·
  • Département·
  • Guadeloupe

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel ou du congé administratif auquel il a droit à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 22 juill. 1977, n° 03771, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 03771
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 avril 1976
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007659695
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1977:03771.19770722

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours du secretaire d’etat aux departements et territoires d’outre-mer, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 7 juillet 1976 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 23 avril 1976 par lequel le tribunal administratif de basse-terre a annule pour exces de pouvoir l’arrete prefectoral du 19 juillet 1975 rapportant l’article 1er de l’arrete du 9 mai 1975 qui accordait un conge administratif au sieur x… a compter du 31 juillet 1975;
Vu l’ordonnance n. 59-244 du 4 fevrier 1959 et notamment son article 36; vu le decret n. 59-310 du 14 fevrier 1959; vu le decret n. 47-2412 du 31 decembre 1947; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Considerant que, par arrete du 9 mai 1975 le prefet de la guadeloupe a accorde au sieur x…, sous-brigadier de police, un conge administratif de six mois a passer en metropole a compter du 31 juillet 1975; que le sieur x… s’etant vu accorder, a la suite d’une agression, un conge de maladie jusqu’au 31 juillet 1975, le prefet rapporta, par arrete du 19 juillet 1975 l’article 1er de son arrete precedent fixant la date de depart en conge administratif au motif que le sieur x… n’avait pas repris le service a la date prevue pour son depart en conge administratif;
Considerant, d’une part, qu’aucune disposition legislative ou reglementaire ne fait obstacle a ce qu’un fonctionnaire beneficie du conge annuel ou du conge administratif auquel il a droit a l’issue d’un conge de maladie regulierement accorde; qu’ainsi, comme en a juge le tribunal administratif de basse-terre, l’arrete du 19 juillet 1975 du prefet de la guadeloupe est fonde sur un motif errone en droit;
Considerant, d’autre part, que si pour la premiere fois devant le conseil d’etat, le secretaire d’etat aux departements et territoires d’outre-mer soutient que le report de la date du conge administratif du sieur x… etait en realite justifie par les necessites du service, cette allegation n’est corroboree par aucune des pieces du dossier;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le secretaire d’etat aux departements et territoires d’outre-mer n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de basse-terre a annule pour exces de pouvoir l’arrete en date du 19 juillet 1975 du prefet de la guadeloupe;
Decide : article 1er – le recours susvise du secretaire d’etat aux departements et territoires d’outre-mer est rejete. article 2 – l’etat supportera les depens. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au secretaire d’etat aupres du ministre de l’interieur departements et territoires d’outre-mer .

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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juillet 1977, 03771, mentionné aux tables du recueil Lebon