Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 22 octobre 1979, 18437, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, applicable à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européennes en vertu de l’article 23 de la loi du 7 juillet 1977, des électeurs inscrits sur la liste électorale du centre de vote d’Oujda [Maroc] ne pouvaient pas se prévaloir de leur inscription sur la liste électorale d’un bureau de vote de Paris pour exercer dans ce bureau leur droit de vote en vue de l’élection desdits représentants.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 22 oct. 1979, n° 18437, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 18437
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
LOI 76-97 1976-01-31 art. 4 organique LOI 77-729 1977-07-07 art. 23
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007670484
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1979:18437.19791022

Sur les parties

Texte intégral

Requete de m. Et mme francois x… par laquelle ils declarent denoncer le fait que, bien qu’inscrits sur la liste electorale et possesseurs de leur carte electorale, ils n’ont pas ete admis a voter au bureau de vote 70, … , pour les elections a l’assemblee des communautes europeennes qui ont eu lieu le 10 juin 1979 ; vu la loi organique 76-97 du 31 janvier 1976 ; la loi 77-729 du 7 juillet 1977 ; le code electoral ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l’interieur : – considerant qu’aux termes de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des francais etablis hors de france pour l’election du president de la republique : « nul ne peut etre inscrit sur plusieurs listes de centre de vote ni, lorsqu’il figure sur une telle liste, se prevaloir de son inscription sur une liste electorale en france pour exercer son droit au vote en vue de l’election du president de la republique dans le bureau de vote pour lequel elle a ete dressee » ; que l’article 23 de la loi du 7 juillet 1977 relative a l’election des representants a l’assemblee des communautes europeennes dispose que « les francais etablis hors de france et inscrits sur des listes de centre de vote pour l’election du president de la republique exercent leur droit de vote dans les conditions prevues par la loi organique n 76-97 du 31 janvier 1976 » ; cons. Qu’il resulte de l’instruction que m. Et mme x… etaient inscrits sur la liste electorale etablie pour l’annee 1979 au centre de vote d’oujda maroc en vue de l’election du president de la republique ; que par application des dispositions legislatives precitees ils ne pouvaient se prevaloir de leur inscription sur la liste electorale du bureau de vote n 70, … a paris 13e pour exercer dans ce bureau leur droit de vote en vue de l’election des representants a l’assemblee des communautes europeennes ; qu’ils ne sont donc pas fondes a soutenir que c’est irregulierement qu’ils n’ont pas ete admis a voter dans ce bureau ; rejet .

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Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 22 octobre 1979, 18437, publié au recueil Lebon