Conseil d'Etat, Section, du 16 février 1979, 03646, publié au recueil Lebon

  • Intérêt pour faire appel- jugement prononçant un non-lieu·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Beneficiaire de la décision attaquée·
  • Jugement prononçant un non-lieu·
  • Beneficiaire du permis attaqué·
  • ,rj1 instance contentieuse·
  • ,rj1 travaux préparatoires·
  • Intérêt pour faire appel·
  • Peremption, prorogation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[2] Le bénéficiaire d’un permis de construire attaqué par un tiers est recevable à faire appel d’un jugement par lequel le tribunal administratif, estimant le permis périmé, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de ce tiers [sol. impl.] [RJ1]. [1] Un arrêté par lequel le ministre de l’équipement a, d’une part, autorisé quelques modifications au permis qu’il avait délivré pour la construction d’un centre de thalassothérapie et, d’autre part, accordé un permis de construire pour la réalisation d’une seconde tranche de travaux, comporte deux décisions distinctes qui n’ont pas entre elles un lien indivisible [RJ1]. [1] Les modifications autorisées par un permis de construire modificatif n’étant pas d’une nature et d’une importance telles que ce permis puisse être regardé comme un nouveau permis, son intervention n’a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis modifié. Le permis initial étant lui-même périmé,le permis modificatif l’est aussi [RJ1]. [21] Les quelques travaux préparatoires exécutés par le bénéficiaire d’un permis de construire et consistant en l’aménagement de voies coupe-feu et d’une plateforme d’évolution pour véhicules ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de peremption du permis [RJ1]. [22] Un jugement en date du 23 février 1972 annulant un permis de construire n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption de ce permis dès lors que celui-ci, délivré le 31 décembre 1970, était déjà périmé lorsque le tribunal administratif en a prononcé l’annulation [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 16 févr. 1979, n° 03646, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 03646
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 1976
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. S.C.I. "Cap Naïo", 3647, décision semblable du même jour
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007684547
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1979:03646.19790216

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe civile immobiliere « cap naio » tendant a l’annulation du jugement du 15 avril 1976 du tribunal administratif de marseille rejetant comme depourvue d’objet la demande de mlle x… marguerite tendant a l’annulation d’un permis de construire delivre le 23 decembre 1971 par le ministre de l’equipement et du logement ; vu le code de l’urbanisme ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l’equipement : – considerant que, par l’arrete attaque, en date du 23 decembre 1971, le ministre de l’equipement et du logement a, d’une part, autorise quelques modifications au permis de construire qu’il avait delivre le 31 decembre 1970, a la societe civile immobiliere du cap naio pour la construction d’un centre de thalassotherapie comprenant des locaux medicaux et d’hospitalisation et quatre villas de fonctions, et d’autre part, accorde a ladite societe un permis de construire pour la realisation d’une seconde tranche de travaux comportant un hotel, des « bungalows » et un corps de batiment annexe ; que, dans les circonstances de l’espece, cet arrete comporte deux decisions distinctes qui n’ont pas entre elles un lien indivisible et qui doivent faire l’objet d’un examen separe ; en ce qui concerne les modifications apportees au permis initial : – cons. Que ces modifications ne sont pas d’une nature et d’une importance telles que l’arrete attaque puisse etre regarde sur ce point comme comportant delivrance d’un nouveau permis de construire ; qu’ainsi, son intervention n’a pas eu pour effet de faire courir a nouveau le delai de validite du permis modifie ;
Cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que les quelques travaux preparatoires executes pour le compte de la societe requerante a la fin de 1971 et au debut de 1972, consistant en l’amenagement de voies coupe-feu et d’une plateforme d’evolution pour vehicules, ne sauraient etre regardes comme un debut de construction de nature a interrompre le delai de peremption du permis de construire delivre le 31 decembre 1970, delai fixe a un an par les textes en vigueur ; qu’ainsi, ledit permis etait deja perime lorsque le tribunal administratif de marseille en a prononce l’annulation le 23 fevrier 1972, et que ce jugement, d’ailleurs annule par decision du conseil d’etat, statuant au contentieux du 4 octobre 1974, n’a pas eu pour effet d’interrompre un delai de peremption qui etait expire ; qu’il suit de la que les modifications resultant de l’arrete du 23 decembre 1971 tombent sous le coup de la meme peremption ; en ce qui concerne le permis de construire delivre pour la seconde tranche des travaux : – cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucun commencement d’execution dans l’annee qui a suivi la delivrance du permis de construire du 23 decembre 1971 ; que le jugement du tribunal administratif de marseille, du 23 fevrier 1972 prononcant l’annulation du permis de construire distinct accorde a la societe requerante pour la premiere tranche de travaux, n’a pas eu pour effet d’interrompre le delai de peremption afferent au permis de construire concernant la deuxieme tranche ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe civile immobiliere du cap naio n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque n 504 rendu le 15 avril 1976 sur la requete de mlle x… presentee le 21 mars 1972, le tribunal administratif de marseille a declare qu’il n’y avait lieu de statuer sur ladite requete dirigee contre l’arrete du 23 decembre 1971 ; rejet .

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