Conseil d'Etat, Section, du 5 octobre 1979, 08306, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un restaurateur, autorisé à occuper le domaine public maritime en vertu d’un sous-traité d’exploitation, renouvelable par tacite reconduction par période de trois années, consenti par la commune à laquelle l’Etat a concédé une plage naturelle, justifie d’un "titre l’habilitant à construire", au sens de l’article R.421-1, alinéa 1er, du code de l’urbanisme [sol. impl.] [RJ1].
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Sur la décision
Référence : | CE, sect., 5 oct. 1979, n° 08306, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 08306 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Sursis à exécution |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 juin 1977 |
Dispositif : | Annulation totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007673021 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1979:08306.19791005 |
Sur les parties
- Président : M. Heumann
- Rapporteur : M. Vigouroux
- Rapporteur public : M. Galabert
- Parties : S.A. "Jeanne d'Arc"
Texte intégral
Recours du ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire tendant 1. A l’annulation du jugement du 10 juin 1977 du tribunal administratif de nice, a la demande de la s. A. « jeanne d’x… », ordonnant le sursis a l’execution de l’arrete du 17 novembre 1976 par lequel le maire du pradet z… a accorde un permis de construire a m. Y… ; 2. Au rejet de la demande de la s. A. jeanne d’x… ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que le moyen invoque par la societe anonyme jeanne d’ x…
a l’appui du recours pour exces de pouvoir qu’elle a forme devant le tribunal administratif de nice contre l’arrete en date du 17 novembre 1976 par lequel le maire de la commune du pradet z… a accorde un permis de construire a m. Y… pour l’amenagement d’une construction implantee sur le domaine public maritime, ne parait pas, en l’etat du dossier soumis au conseil d’etat, de nature a justifier l’annulation de cet arrete ; que le ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire est, des lors, fonde a demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de nice, en date du 10 juin 1977, ordonnant le sursis a execution de cet arrete ; sur les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance : cons. Que le jugement attaque a ete rendu avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre a la charge de la societe anonyme jeanne d’ x…
les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance ; annulation du jugement ; rejet de la demande avec depens de premiere instance .
Textes cités dans la décision