Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juin 1979, 05779, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’ordonnance du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier donne compétence aux seuls tribunaux judiciaires, sous réserve des questions préjudicielles de la compétence administrative, pour connaître des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et pour condamner les contrevenants à l’enlèvement des ouvrages faits. Incompétence d’un tribunal administratif pour statuer sur des conclusions tendant à l’enlèvement de plantations faites sur une voie communale [RJ1].
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Sur la décision
Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 29 juin 1979, n° 05779, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 05779 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Contentieux de la répression |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 novembre 1976 |
Dispositif : | Annulation totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007663674 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1979:05779.19790629 |
Sur les parties
- Président : M. Ducoux
- Rapporteur : M. Thiriez
- Rapporteur public : M. Genevois
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 19 janvier 1977, presentee pour les epoux x…, demeurant a laifour ardennes , rue de la gare et tendant a ce que le conseil d’etat : 1o annule le jugement du 16 novembre 1976 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne les a condamnes a liberer dans le mois la parcelle qu’ils auraient illegalement occupee sur le domaine public de la commune de laifour ; 2o rejette la demande presentee par la commune de laifour devant le tribunal administratif de chalons-sur-marne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance no 58-1351 du 27 decembre 1958 ; vu le decret no 58-1354 du 27 decembre 1958 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que l’ordonnance du 27 decembre 1958, relative a la conservation du domaine public routier, donne competence aux seuls tribunaux judiciaires, sous reserve des questions prejudicielles de la competence administrative, pour connaitre des infractions a la police de la conservation du domaine public routier et pour condamner les contrevenants a l’enlevement des ouvrages faits ; qu’ainsi, le tribunal administratif de chalons-sur-marne etait incompetent pour statuer sur les conclusions de la demande de la commune de laifour ardennes tendant a l’enlevement de plantations que les epoux blin-dyeul auraient faites sur une voie communale ; que, des lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete, les epoux x… sont fondes a demander l’annulation du jugement, en date du 16 novembre 1976, par lequel le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de la commune de laifour ;
Sur les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de 1re instance et sur les frais d’expertise : considerant que le jugement du tribunal administratif de chalons-sur-marne a ete rendu avant l’entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1977 ; que, dans les circonstances de l’espece, il y a lieu de mettre les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de 1re instance, y compris les frais d’expertise, a la charge de la commune de laifour ;
Decide : article 1er. – le jugement du tribunal administratif de chalons-sur-marne en date du 16 novembre 1976 est annule. article 2. – les conclusions de la demande presentee par la commune de laifour devant le tribunal administratif sont rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre. article 3. – les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de 1re instance, y compris les frais d’expertise, sont mises a la charge de la commune de laifour. article 4. – la presente decision sera notifiee aux epoux x…, a la commune de laifour ardennes et au ministre de l’interieur.
Textes cités dans la décision