Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 décembre 1979, 11536, mentionné aux tables du recueil Lebon

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  • Avantage·
  • Propriété privée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En admettant même que les travaux d’aménagement d’un chemin rural, dont l’utilité publique est contestée, permettent d’en rectifier le tracé en évitant à la commune d’exposer un supplément de dépenses par rapport au coût d’une remise en état de ce chemin, dont l’entretien avait été abandonné, cette opération a pour effet de priver un propriétaire de la plus grande partie de la cour située devant sa maison et constitue ainsi une gêne considérable, sans apporter aux utilisateurs du chemin un avantage très appréciable. Absence d’utilité publique [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 7 déc. 1979, n° 11536, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11536
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 9 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Grimaldi, S., 1974-10-04, p. 465
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007684845
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:11536.19791207

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 9 mars 1978, presentee pour mme x… et m. Georges x…, demeurant a la charbonniere du bas a montpinchon manche et tendant a ce que le conseil d’etat :  – 1 annule le jugement du 10 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de caen a rejete leur demande dirigee contre la decision du 20 mai 1975, par lequelle le prefet de la manche a declare d’utilite publique les travaux d’amenagement du chemin rural de la charbonniere du bas et declare cessibles des immeubles appartenant a mme x… ;  – 2 annule pour exces de pouvoir ledit arrete ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; vu le decret 59-701 du 6 juin 1959 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : considerant qu’une operation ne peut etre legalement declaree d’utilite publique que si les atteintes a la propriete privee ou a des interets generaux, le cout financier et eventuellement les inconvenients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu egard a l’interet qu’elle presente ;
Considerant qu’en admettant meme que l’operation critiquee par les consorts x… ait pour avantage de rectifier le trace d’un chemin rural en evitant a la commune d’exposer un supplement de depenses par rapport au cout de l’operation consistant a remettre en etat le chemin existant, dont l’entretien avait ete abandonne, cette operation a pour effet de priver mme x… de la plus grande partie de la cour situee devant sa maison et constitue pour les requerants une gene considerable, sans apporter aux utilisateurs du chemin un avantage tres appreciable ; que, dans les circonstances de l’affaire, les inconvenients de l’operation en cause sont excessifs eu egard a l’interet qu’elle presente ; que, par suite, elle ne peut etre legalement declaree d’utilite publique ; que, des lors, les requerants sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de caen a rejete leur demande d’annulation de l’arrete du prefet de la manche, en date du 20 mai 1975 ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de caen, en date du 10 janvier 1978 et l’arrete du prefet de la manche, en date du 20 mai 1975, sont annules. article 2 – la presente decision sera notifiee a mme x…, a m. Georges x… et au ministre de l’interieur.

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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 décembre 1979, 11536, mentionné aux tables du recueil Lebon