Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 décembre 1979, 11706, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En autorisant l’établissement d’un tir forain ne comportant, sur la majorité de sa longueur, aucune protection efficace pour les spectateurs et les promeneurs, sans s’être assuré que l’emplacement et les conditions de son installation et de son fonctionnement offraient des garanties suffisantes pour la sécurité de la population, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Dôle [1], laquelle est cependant atténuée par les fautes commises tant par le propriétaire du stand de tir que par la personne qui chargeait les armes pour les tireurs.

Si, en exécution de la condamnation prononcée à leur encontre par la juridiction pénale, les tenanciers d’un stand de tir versent à la victime d’un accident de tir une somme d’un montant supérieur à l’évaluation, par le juge administratif, de la moitié du préjudice subi, la ville, que ce même juge a condamné à rembourser l’autre moitié des conséquences dommageables de l’accident sera subrogée par la victime jusqu’à concurrence de cette évaluation aux droits résultant pour celle-ci de la condamnation prononcée contre les tenanciers [2].

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Art. 276. Brève sous CE, 31 dec. 2019, Boulevard Urbain Nord (BUN), N° 425987 Adrien Pech Doctorant en droit de l'Union Européenne, IRDEIC Université Toulouse I Capitole Si le Conseil d'Etat semble particulièrement enclin à refuser (V. not. en ce sens HOSTIOU, R., « Jurisprudence administrative et judiciaire 1997-1998. L'expropriation pour cause d'utilité publique », AJDI 1998. 806; GILBERT, S., SIMONET, E., « L'expropriation pour cause d'utilité publique », AJDI 2007. 20 ; AUBY, J-M., BON, P., TERNEYRE, P., Droit administratif des biens, Paris, Dalloz, 7e éd., 2016, § 746.) …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 7 déc. 1979, n° 11706, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11706
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux recours incident
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Epoux Lemonnier, 1918-07-26, p. 761. 2. Cf. Bailleul, 1971-03-31, p. 266
Textes appliqués :
Code civil 1154
Dispositif : REJET REJET Recours incident
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007684850
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:11706.19791207

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire complementaire enregistres le 23 mars et le 17 mai 1978 presentes pour la ville de dole, representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal du 24 fevrier 1978, tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement, en date du 25 janvier 1978, par lequel le tribunal administratif de besancon l’a declaree responsable pour moitie des consequences dommageables de l’accident survenu le 18 mai 1970 a m. Noel z…, atteint par un projectile a proximite d’un stand de tir installe sur une voie publique, et l’a condamnee a verser a la victime une somme de 10 532, 25 f et a la caisse de mutualite sociale agricole du jura la somme de 10 935, 50 f majoree des interets a compter du 16 mars 1977, 2 rejette les demandes presentees respectivement en premiere instance par m. Z… et par la caisse de mutualite sociale agricole du jura ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de l’administration communale ; vu le code rural ; vu le code civil ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que le 18 mai 1970, a dole, m. Noel z… a ete blesse a la tete par un projectile provenant d’un tir forain installe sur le cours saint-mauris par m. Fabulet et tenu par mlle y… ;
Sur la responsabilite : considerant qu’il resulte de l’instruction que la baraque ou avait lieu le tir ne comportait sur la majeure partie de sa longueur aucune protection efficace pour les spectateurs et pour les promeneurs ; qu’en autorisant l’etablissement de ce tir forain sans s’etre assure que l’emplacement et les conditions de son installation et de son fonctionnement offraient des garanties suffisantes pour la securite de la population, le maire a commis une faute de nature a engager la responsabilite de la ville de dole ; que celle-ci est cependant attenuee par les fautes commises par m. X… dans la conception et dans l’installation de son stand de tir et par mlle y… qui a manoeuvre avec imprudence l’arme qu’elle chargeait avant de la passer a un tireur ; que le tribunal administratif de besancon a fait une exacte appreciation de la part de responsabilite incombant a la ville de dole en la limitant a la moitie des consequences dommageables de l’accident ; que, par suite, les conclusions de la requete de la ville de dole tendant a ce qu’elle soit dechargee de toute responsabilite et celles des recours incidents de m. Z… et de la caisse de mutualite sociale agricole du jura tendant a ce que la ville soit declaree entierement responsable doivent etre rejetees ;
Sur le prejudice : considerant qu’il ne resulte pas de l’instruction que les premiers juges aient fait une evaluation exageree du prejudice subi par la victime de cet accident en fixant son montant a 42 935, 50 f et en condamnant la ville de dole, compte tenu du partage de responsabilite retenu, a verser a m. Z… une somme s’elevant a 10 532, 25 f et a rembourser a la caisse de mutualite sociale agricole du jura la somme de 10 935, 25 f augmentee des interets au taux legal a compter du 16 mars 1977 ;
Considerant que si, en execution de la condamnation prononcee a leur encontre par la juridiction penale, m. X… et mlle y… versent a m. Z… une somme d’un montant superieur a l’evaluation faite par la presente decision de la moitie du prejudice subi par la victime, la ville de dole sera subrogee par m. Z… jusqu’a concurrence de cette evaluation aux droits resultant pour celui-ci de la condamnation prononcee contre m. X… et mlle y… ;
Sur les interets demandes en appel par m. Z… : considerant que m. Z… a droit aux interets de la somme de 10 532, 25 f a compter du jour de la reception par le maire de dole de sa reclamation ;
Sur les interets des interets : considerant que m. Z… a demande le 19 juillet 1978 la capitalisation des interets afferents a l’indemnite que le tribunal administratif de besancon lui a accordee ; qu’a cette date, au cas ou le jugement attaque n’aurait pas ete execute, il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Decide : article 1er – la requete de la ville de dole et le recours incident de la caisse de mutualite sociale agricole du jura sont rejetes. article 2 – la somme de 10 532, 25 f que la ville de dole a ete condamnee a verser a m. Z… portera interets au taux legal a compter de la date de la reception par le maire de dole de la reclamation du 5 decembre 1974. Les interets echus le 19 juillet 1978 seront capitalises a cette date pour produire eux-meme interets. article 3 – si, en execution de la condamnation prononcee a leur encontre par la juridiction penale, m. X… et mlle y… versent a m. Z… une somme d’un montant superieur a l’evaluation, faite par la presente decision, de la moitie du prejudice subi par la victime, la ville de dole sera subrogee par m. Z…, jusqu’a concurrence de cette evaluation, aux droits resultant pour ce dernier de la condamnation prononcee contre m. X… et mlle y…. article 4 – le surplus des conclusions du recours incident de m. Z… est rejete. article 5 – la presente decision sera notifiee a la ville de dole, a m. Z…, a la caisse de mutualite sociale agricole du jura et au ministre de l’interieur.

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