Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 décembre 1979, 12801, publié au recueil Lebon

  • Droit de port applicable aux navires de commerce [art·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • L.211-1 du code des ports maritimes]·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Transports maritimes·
  • Loi et règlement·
  • Rj1 transports·
  • Aéroglisseurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les aéroglisseurs, s’ils s’élèvent au dessus du niveau de la mer, se déplacent en prenant appui sur l’eau, et leur fonction, comme celle d’un navire, consiste à transporter des passagers ou des marchandises par voie d’eau en reliant deux rivages. Ainsi, en décidant, par l’article R.212-1, alinéa 2, du code des ports maritimes, que les aéroglisseurs qui effectuent des opérations commerciales seraient "considérés comme navires de commerce" pour l’application des droits de port prévus aux articles L.211-1 et L.211-2 du même code, le gouvernement n’a pas inexactement qualifié ce moyen de transport et n’a, par suite, pas fixé des règles nouvelles concernant le champ d’application de l’imposition que comportent ces droits [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 19 déc. 1979, n° 12801, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 12801
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Fédération des chambres syndicales de négociants importateurs de la métallurgie et de la mécanique, S., 1965-03-12, p. 165
Textes appliqués :
Code des ports maritimes L211-1 L211-2 L211-5

Code des ports maritimes R212-1 al. 2 Decision attaquée Confirmation Constitution 1958-10-04 art. 34

Constitution 1958-10-04 art. 37

Décret 78-488 1978-03-22

LOI 67-545 1967-07-07 évènements de mer

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007679230
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:12801.19791219

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe de droit anglais hoverlloyd limited tendant a l’annulation de l’alinea 2 de l’article r. 212-1 du code des ports maritimes annexe aux dispositions du decret n 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes reglementaires concernant les ports maritimes aux termes duquel « les aeroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des operations commerciales ou des sejours dans les ports sont consideres comme navires de commerce pour l’application du present livre » ; vu la constitution ; le code des ports maritimes, annexe aux decrets n 78-487 et 78-488 du 22 mars 1978 ; la loi n 66-962 du 26 decembre 1966 ; la loi n 67-545 du 7 juillet 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 211-1 du code des ports maritimes annexe au decret du 22 mars 1978 portant codifications des textes legislatifs concernant les ports de mer, « un droit de port peut etre percu dans les ports maritimes a raison des operations commerciales ou des sejours des navires qui y sont effectues » ; qu’aux termes de l’article l. 211-2 du meme code, « le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers debarques, embarques ou transbordes, a la charge de l’armateur » ; qu’enfin, aux termes de l’article l. 211-5, « un decret en conseil d’etat fixe les modalites d’application du present titre » ; cons. Que la societe hoverlloyd limited soutient qu’en precisant, sur le fondement de l’article l. 211-5 precite, a l’article r. 212-1, alinea 2, du code des ports maritimes annexe au decret du 22 mars 1978 portant codification des textes reglementaires concernant les ports de mer, que « les aeroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des operations commerciales ou des sejours dans les ports sont consideres comme navires de commerce pour l’application du present livre » , le gouvernement a empiete sur le domaine reserve a la loi par l’article 34 de la constitution ; cons. Toutefois qu’il resulte des termes memes de la requete que la societe ne demande l’annulation pour exces de pouvoir de l’article r. 212-1, alinea 2, relatif au droit de port, qu’en tant que cet article concerne la taxe sur les passagers, seul element de nature fiscale inclus dans ce droit ; cons. Que les aeroglisseurs, s’ils s’elevent d’une trentaine de centimetres au-dessus du niveau de la mer, se deplacent en prenant appui sur l’eau ; que leur fonction, comme celle d’un navire, consiste a transporter des passagers ou des marchandises par voie d’eau en reliant deux rivages ; que d’ailleurs ils ont, des 1966, ete regardes par le legislateur comme des « engins flottants » et assimiles aux navires pour la repression du delit de fuite en cas d’accident occasionne par la navigation et se trouvent, sur la base de cette definition, soumis aux dispositions de la loi du 7 juillet 1967 relative aux evenements de mer ; que, des lors, en decidant que les aeroglisseurs qui effectuent des operations commerciales seraient « consideres comme navires de commerce » pour l’application des droits de port, le gouvernement n’a pas inexactement qualifie ce moyen de transport et n’a par suite, pas fixe des regles nouvelles concernant le champ d’application de l’imposition que comportent ces droits ; qu’il resulte de ce qui precede que la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que l’article r. 212-1 alinea 2 du code des ports maritimes est entache d’exces de pouvoir ; rejet .

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Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 décembre 1979, 12801, publié au recueil Lebon