Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 octobre 1979, 12957, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions indivisibles·
  • Conclusions irrecevables·
  • Permis de construire·
  • Questions générales·
  • Recevabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre cet acte. Irrecevabilité de conclusions dirigées contre les réserves d’ordre architectural dont est assorti un permis de construire, et qui forment avec celui-ci un tout indivisible.

Commentaire1

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www.kalliope-law.com · 25 mars 2015

Pour rappel, une autorisation d'urbanisme peut être assortie de certaines prescriptions. Ces prescriptions peuvent être techniques et/ ou financières. Jusque là, la jurisprudence considérait que les prescriptions techniques, telles que les prescriptions architecturales ou les prescriptions relatives à la sécurité incendie et à la solidité des sols, étaient indivisibles de l'autorisation d'urbanisme (CE 12 octobre 1979, Poidevin, n°12957 ; CAA Bordeaux 7 mars 2006, Conan, n°03BX02038). Cela conduisait à considérer que l'illégalité dont serait affectée une telle prescription était de nature …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 12 oct. 1979, n° 12957, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 12957
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 17 avril 1978
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007670474
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1979:12957.19791012

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours du ministre de l’environnement et du cadre de vie, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 12 juin 1978 et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement en date du 18 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de caen annule une clause de l’arrete du 31 mars 1977 modifie le 16 juin 1977 du maire de saint-georges des groseillers accordant a m. Y… de construire une maison d’habitation ; 2 rejette la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de caen ; vu le code de l’urbanisme ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant a l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoques contre la decision attaquee ;
Considerant que le permis de construire delivre par le maire de saint-georges des groseillers a m. X… le 31 mars 1977 et modifie le 16 juin 1977 etait assorti de reserves d’ordre architectural ; que ces reserves devaient etre regardees comme constituant un des supports du permis et comme formant un tout indivisible avec l’autorisation accordee ; que, et du cadre de vie est fonde a soutenirdes lors, le ministre de l’environnement que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de a, sur la demande de m. X… annule l’une de ces reserves ;
Decide article 1er : le jugement du tribunal administratif de caen en date du 18 avril 1978 est annule. article 2 : la demande de m. X… devant le tribunal administratif de caen est rejetee. article 3 : la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre de l’environnement et du cadre de vie.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 octobre 1979, 12957, mentionné aux tables du recueil Lebon