Conseil d'Etat, Section, du 28 novembre 1980, 18407 19299, publié au recueil Lebon

  • Accès à la profession de géomètre en nouvelle-calédonie·
  • Personnes placées dans des situations différentes·
  • Réglementation des activités professionnelles·
  • Réglementation de la profession de géomètre·
  • Absence de violation du principe d'égalité·
  • Accès à la profession libérale de géomètre·
  • Comité consultatif de la fonction publique·
  • Délibération de l'assemblée territoriale·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs

Résumé de la juridiction

La réglementation d’une activité professionnelle, qui n’entre dans aucune des catégories que l’article 7 de la loi du 28 décembre 1976 réserve à la compétence de l’Etat, est ainsi au nombre des affaires du territoire de Nouvelle-Calédonie ; elle n’empiète sur aucune des attributions que les articles 24 et suivants de la même loi confèrent au Conseil du gouvernement et relève donc de la compétence de l’assemblée territoriale.

Délibération de l’assemblée territoriale du 11 avril 1979 réglementant la profession de géomètre en Nouvelle-Calédonie disposant en son article 4 que "les agents en fonctions dans les services administratifs du territoire ne pourront exercer à titre privé la profession de géomètre pendant une durée de 5 ans après leur cessation définitive de fonctions par démission ou révocation".

Compétence de l’assemblée pour prendre cette mesure qui a pour objet de fixer une des conditions d’accès à la profession libérale de géomètre.

La délibération en cause, ayant trait à la réglementation de la profession de géomètre, n’était pas de celles qui nécessitaient l’avis du comité consultatif de la fonction publique.

Absence de violation du principe d’égalité des citoyens, l’article 4 de la délibération ne visant que les fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions par révocation ou démission, lesquels sont placés dans une situation différente de celle des autres candidats à la profession de géomètre.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 nov. 1980, n° 18407 19299, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 18407 19299
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Arrêté 1979-04-19 Chef territoire Nouvelle-Calédonie Decision attaquée Confirmation Délibération 1979-04-11 art. 4 Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie Decision attaquée Confirmation LOI 1976-12-28 art. 48
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007671591

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu 1 la requete du syndicat des fonctionnaires de categorie a de la nouvelle-caledonie, syndicat professionnel dont le siege est b.P. 3269, a noumea, nouvelle-caledonie, agissant poursuites et diligences de son secretaire general en exercice, a ce dument habilite par deliberation de son bureau en date du 8 juin 1979, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat, sous le n 18 407, le 14 juin 1979, et tendant a ce que le conseil d’etat annule, pour exces de pouvoir, l’article 4 de la deliberation de l’assemblee territoriale de la nouvelle-caledonie du 11 avril 1979, rendue executoire par arrete du chef de territoire du 19 avril 1979, reglementant la profession de geometre en nouvelle-caledonie et dependances ; vu 2 la requete de m. X…, alain , ingenieur-geometre, demeurant au service topographique, b.P. a 2, a noumea, nouvelle-caledonie, enregistree sous le n 19 299, le 30 juillet 1979, et tendant aux memes fins que la precedente ;
Vu le nouveau code de procedure civile resultant du decret n 75-1123 du 5 decembre 1975 ; vu la constitution ; vu la loi n 76-1222 du 28 decembre 1976 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes susvisees du syndicat des fonctionnaires de categorie a de la nouvelle-caledonie et de m. X… tendent a l’annulation de la meme disposition de la deliberation de l’assemblee territoriale de la nouvelle-caledonie du 11 avril 1979 et presentent a juger des questions semblables ; qu’il ya lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ; considerant qu’aux termes de l’article 4, seul attaque, de la deliberation de l’assemblee territoriale de nouvelle-caledonie en date du 11 avril 1979 reglementant laprofession de geometre en nouvelle-caledonie et dependances « les agents en fonction dans les services administratifs du territoire ne pourront exercer a titre prive la profession de geometre pendant une duree de cinq ans apres leur cessation definitive de fonction par demission ou revocation » ; qu’il resulte de l’ensemble des dispositions de ladite deliberation que la mesure ci-dessus reproduite a pour objet de fixer une des conditions d’acces a la profession liberale de geometre ;
Considerant en premier lieu, qu’aux termes de l’article 48 de la loi du 28 decembre 1976 relative a l’organisation de la nouvelle-caledonie et dependances "l’assemblee territoriale regle par ses deliberations les affaires du territoire, sous reserve des attributions conferees au conseil du gouvernement par les articles 24 et suivants ; que la reglementation d’une activite professionnelle qui n’entre dans aucune des categories que l’article 7 de ladite loi reserve a la competence de l’etat et est ainsi au nombre des affaires du territoire et qui n’empiete sur aucune des attributions que les articles 24 et suivants conferent au conseil du gouvernement, ressortit a la competence de l’assemblee territoriale" ; considerant en deuxieme lieu, que la deliberation critiquee n’avait pas a etre motivee, et, ayant trait a la reglementation de la profession de geometre, n’etait pas de celles qui necessitaient l’avis du comite consultatif de la fonction publique ;
Considerant en troisieme lieu, que le code des devoirs professionnels du geometre expert n’a pas ete rendu applicable en nouvelle-caledonie ; qu’ainsi les requerants ne sont pas fondes a soutenir que ce code aurait ete meconnu par la deliberation attaquee ; considerant que l’article 4 de la deliberation susvisee n’a pas pour effet de porter au principe de la liberte d’exercer la profession de geometre une atteinte de nature a l’entacher d’illegalite ; que cet article ne vise que les fonctionnaires qui ont cesse leurs fonctions par revocation ou demission, lesquels sont places dans une situation differente de celle des autres candidats a la profession de geometre ; qu’ainsi le principe de l’egalite entre les citoyens n’a pas ete meconnu ; considerant qu’il resulte de ce qui precede, et alors que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli, que les requerants ne sont pas fondes a demander l’annulation de l’article 4 de la deliberation susvisee ;
Decide : article 1er – les requetes du syndicat des fonctionnaires de categorie a de la nouvelle-caledonie et de m. X… sont rejetees. article 2 – la presente decision sera notifiee au territoire de la nouvelle-caledonie, au syndicat des fonctionnaires de categorie a de la nouvelle-caledonie, a m. X… et au secretaire d’etat aupres du ministre de l’interieur, charge des departements et territoires d’outre-mer.

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