Conseil d'Etat, Section, du 4 juillet 1980, 03433, publié au recueil Lebon

  • Rejet du recours en garantie dirigé contre l'entrepreneur·
  • Rejet de l'action dirigée contre l'entrepreneur·
  • Collectivité publique et personne privee·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Réception définitive sans réserve·
  • Responsabilité envers les tiers·
  • Architectes et entrepreneurs·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Personnes responsables·
  • Reception des travaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commune ayant prononcé en 1967 la réception définitive de travaux confiés à une entreprise sans aucune réserve, alors qu’à cette date les désordres survenus au talus d’une ligne de chemin de fer à la suite de la pose d’une canalisation d’égout par l’entreprise étaient apparents et connus de la ville, qui l’en avait d’ailleurs avisée. La réception définitive sans réserve ayant mis fin aux rapports contractuels nés du marché, rejet du recours, formé par la commune sur la base de la faute qu’aurait commise l’entreprise dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, tendant à ce que celle-ci la garantisse de l’indemnité qu’elle a été condamnée à payer à la S.N.C.F., tiers étranger au contrat.

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Commentaires12

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Sensei Avocats · 4 juin 2021

Par un arrêt en date du 27 avril 2021, le Conseil d'Etat a précisé que le maître d'ouvrage appelé en garantie par le constructeur dont la responsabilité est engagée du fait de dommages causés à un tiers ne peut lui opposer, sauf clause contractuelle contraire, le fait qu'il n'ait pas émis de réserves à l'occasion de l'établissement du décompte général et définitif (CE, 7/2 CR, 27/04/2021, 436820, mentionné aux tables du Recueil Lebon). En l'espèce, le 6 avril 2016, l'Eurométropole de Strasbourg a conclu avec un groupement d'entreprises solidaires un marché public de travaux portant sur …

 

Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2021

N° 436820 Eurométropole de Strasbourg et Société SMACL Assurances 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 9 avril 2021 Lecture du 27 avril 2021 Conclusions Mme Mireille LE CORRE, rapporteure publique Lorsqu'un constructeur est mis en cause par un tiers du fait de désordres de travaux publics, l'intervention du décompte produit-elle des effets sur l'appel en garantie que forme alors ce constructeur contre le maître d'ouvrage ? La réponse négative que nous allons vous proposer s'inscrit dans le prolongement de jurisprudences solidement établies, dont la modification n'a pas notre préférence …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 4 juill. 1980, n° 03433, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 03433
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 1976
Textes appliqués :
LOI 68-1250 1968-12-31 art. 2, art. 9
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007666774
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1980:03433.19800704

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree le 15 juin 1976 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire enregistre le 6 octobre 1976, presentes pour la societe anonyme forrer et compagnie, dont le siege est 15-16 place du temple neuf a strasbourg bas-rhin , et tendant a ce que le conseil d’etat : -1 annule le jugement du tribunal administratif de strasbourg du 12 mars 1976 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif l’a condamnee a garantir la ville de colmar des condamnations prononcees a l’encontre de celle-ci au profit de la societe nationale des chemins de fer francais, et a rejete sa demande reconventionnelle ;  – 2 rejette l’appel en garantie de la ville de colmar ;  – 3 condamne la ville de colmar a lui verser une indemnite de 1.000 francs pour pour procedure abusive ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968 ; vu le code civil ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
M. L.  – sur l’appel principal de la societe forrer : . en ce qui concerne ses conclusions tendant a etre dechargee de l’obligation de garantir la ville de colmar : considerant que par un marche approuve le 5 janvier 1965 la ville de colmar a confie a la societe forrer le soin de construire, a travers le talus de la ligne de chemin de fer strasbourg-bale une canalisation d’egout ; qu’au mois de juillet 1965 la societe nationale des chemins de fer francais a constate un affaissement de la voie ferree au-dessus de l’emplacement occupe par cette canalisation ; qu’apres avoir demande en vain a la ville de colmar de l’indemniser du prejudice qu’elle a subi de ce fait, elle a saisi le 8 fevrier 1971 le tribunal administratif de strasbourg ; que la ville de colmar a appele en garantie la societe forrer ; considerant qu’il est constant que la ville de colmar a prononce le 15 mars 1967 la reception definitive des travaux confies a la societe forrer sans formuler aucune reserve, alors qu’a cette date les desordres survenus au talus de la ligne de chemin de fer etaient apparents et connus de la ville, laquelle d’ailleurs en avait avise l’entrepreneur ;
Considerant que si la societe nationale des chemins de fer francais, qui a introduit devant le tribunal administratif a l’encontre de la ville de colmar l’instance au cours de laquelle la ville a appele en garantie la societe forrer, est un tiers etranger au contrat passe par la commune avec son entrepreneur, le recours en garantie forme par la collectivite publique tendait a mettre en cause la responsabilite que pouvait encourir envers elle son entrepreneur en raison de la mauvaise execution du marche ; qu’ainsi le recours en garantie avait pour fondement juridique la faute qu’aurait commise la societe forrer a l’egard de la ville dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles ; que, par suite, l’entrepreneur peut se prevaloir de la reception definitive prononcee sans reserve qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui etaient nes du marche ; que, des lors, la demande de la ville de colmar tendant a ce que l’entrepreneur soit condamne a la garantir de l’indemnite due a la societe nationale des chemins de fer francais ne peut etre accueillie ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete, la societe forrer est fndee a demander l’annulation de l’article 4 du jugement attaque du 12 mars 1976 par lequel le tribunal administratif de strasbourg l’a condamnee a garantir la ville de colmar de la condamnation prononcee a son encontre au profit de la societe nationale des chemins de fer francais ;
. en ce qui concerne les conclusions tendant a la condamnation de la ville de colmar a lui verser une indemnite de 1.000 f pour « procedure abusive » : considerant que ces pretentions ne sont assorties d’aucune justification ; qu’ainsi elles ne peuvent etre accueillies ;  – sur les conclusions de la ville de colmar : considerant, d’une part, qu’en vertu de son article 9, la loi no 68 1250 du 31 decembre 1968 est applicable aux creances nees anterieurement au 1er janvier 1969 et non encore atteintes de decheance a cette et que les causes d’interruption et de suspension survenues avant cette date produisent effet a l’egard de ces memes creances ; que la lettre du 5 novembre 1967 par laquelle la societe nationale des chemins de fer francais a demande a la ville de colmar le paiement d’une indemnite de 18 741,16 f en reparation du prejudice subi par elle du fait des travaux executes par la societe forrer, etait assortie, compte tenu des documents anterieurement fournis a la ville, de justifications permettant a celle-ci d’operer la liquidation de la creance invoquee ; qu’ainsi cette lettre a interrompu le cours de la decheance quadriennale, laquelle n’etait, des lors, pas acquise le ier janvier 1969 ; que, par suite, les dispositions de la loi du 31 decembre 1968 sont applicables a la creance litigieuse ;
Considerant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 decembre 1968, un nouveau delai de 4 ans court a compter du 1er jour de l’annee suivant celle au cours de laquelle a eu lieu une interruption du cours de la decheance ; qu’ainsi l’interruption du cours de la decheance par la lettre de la societe nationale des chemins de fer francais du 5 novembre 1967 a fait courir, au profit de celle-ci, un nouveau delai de 4 ans a compter du 1er janvier 1968  ; que ce delai n’etait pas expire lorsque la societe nationale des chemins de fer francais a saisi, le 8 fevrier 1971, le tribunal administratif de strasbourg d’une demande tendant a ce que la ville de colmar soit condamnee a lui payer la somme litigieuse ; que, par suite, la ville de colmar n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugemement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a annule la decision du maire de colmar opposant la decheance quadriennale a la creance de la societe nationale des chemins de fer francais, et l’a condamnee a indemniser cette societe ;
Decide : article 1er – l’article 4 du jugement du tribunal administratif de strasbourg du 12 mars 1976 est annule. article 2 – le surplus des conclusions de la requete de la societe forrer, ensemble les conclusions de la ville de colmar sont rejetes. article 3 – la presente decision sera notifiee a la societe forrer, a la ville de colmar, a la societe nationale des chemins de fer francais et au ministre de l’interieur.

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