Conseil d'Etat, SECTION, du 19 décembre 1980, 11005, publié au recueil Lebon

  • Fausse application de l'article 2 du décret du 30 juin 1964·
  • Exclusion des agents bénéficiant d'un logement de service·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires·
  • Questions relatives au personnel·
  • Intendants universitaires·
  • Personnel administratif·
  • Comptabilité publique·
  • Jugement des comptes·
  • Questions générales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1], 30-01-02-02[2] Les intendants universitaires sont au nombre des personnels du ministère de l’Education à qui les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 5 décembre 1960 ont été étendues en vertu de l’article 1er du décret du 30 juin 1964. [2] Si l’article 2 de ce décret excepte du bénéfice de ces indemnités tous ceux "qui bénéficient à un titre quelconque d’un logement ou d’une indemnité représentative de fonctions", cette disposition qui n’a d’autre objet que d’exclure, en ce qui concerne les personnels du ministère de l’Education, toute distinction entre les agents logés par nécessité absolue ou par simple utilité de service, ne saurait être comprise comme visant ceux qui occupent un logement attribué à un autre agent, et notamment à leur conjoint, au titre des fonctions exercées par ce dernier. Par suite, la Cour des Comptes fait une fausse application de cet article en se fondant, pour juger qu’un intendant universitaire en poste dans un lycée technique qui ne bénéficie personnellement ni d’une concession de logement ni d’une indemnité représentative de logement ne peut légalement bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, sur la circonstance qu’il habite, avec son épouse, le logement attribué à celle-ci au titre des fonctions qu’elle exerce elle-même dans un autre établissement.

Cassation de l’arrêt le rendant débiteur du montant de l’indemnité qu’il s’est versée en tant que comptable de l’établissement.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 19 déc. 1980, n° 11005, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11005
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Textes appliqués :
Décret 60-1301 1960-12-05 art. 4

Décret 64-649 1964-06-30 art. 1, art. 2

Dispositif : Annulation totale renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007676577
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1980:11005.19801219

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 2 fevrier 1978, presentee pour m. Y… albert , intendant universitaire au lycee technique d’etat raspail a paris 14e tendant a ce que le conseil d’etat : 1 – annule l’arret du 29 juin 1977 par lequel la cour des comptes l’a declare x… de 5 440 f envers le lycee technique raspail, 2 – renvoie l’affaire devant la cour des comptes ;
Vu le code du domaine de l’etat ; vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 ; vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu la loi n 67-483 du 22 juin 1967 ; vu la loi n 76-539 du 22 juin 1976 ; vu le decret n 48-1108 du 10 juillet 1948 ; vu le decret n 64-649 du 30 juin 1964 ; vu le decret n 68-560 du 19 juin 1968 ; vu le decret n 68-827 du 20 septembre 1968 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete ; considerant que les intendants universitaires sont au nombre des personnels du ministere de l’education a qui les indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires prevues par le decret n 60-1301 du 5 decembre 1960 ont ete etendues en vertu de l’article 1er du decret n 64-649 du 30 juin 1964 ; que si, a la difference de l’article 4 du decret du 5 decembre 1960, qui n’excepte du benefice de l’indemnite forfaitaire que les agents loges par necessite absolue de service, l’article 2 du decret du 30 juin 1964 en excepte tous ceux « qui beneficient a un titre quelconque d’un logement ou d’une indemnite representative de logement », cette disposition, qui n’a d’autre objet que d’exclure, en ce qui concerne les personnels du ministere de l’education, toute distinction entre les agents loges par necessite absolue ou par simple utilite de service, ne saurait etre comprise comme visant ceux qui occupent un logement attribue a un autre agent, et notamment a leur conjoint, au titre des fonctions exercees par ce dernier ;
Considerant qu’il resulte des constatations de fait operees par les juges du fond que m. Y…, intendant universitaire au lycee technique d’etat mixte raspail, ne beneficie personnellement ni d’une concession de logement par necessite absolue ou par utilite de service, ni d’une indemnite representative de logement ; qu’en se fondant, pour juger que m. Y… ne peut legalement beneficier de l’indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires, sur la circonstance qu’il habite, avec son epouse, le logement attribue a celle-ci au titre des fonctions d’intendant universitaire qu’elle exerce elle-meme dans un autre etablissement, la cour des comptes a fait une fausse application de l’article 2 du decret du 30 juin 1964 ; que m. Y… est par suite fonde a demander l’annulation de l’arret de la cour des comptes en date du 29 juin 1977 en tant que cet arret le declare debiteur envers le lycee technique d’etat mixte raspail d’une somme de 5440 francs representant le montant de l’indemnite forfaitaire qu’il s’est versee ;
Decide : article 1er. – l’arret de la cour des comptes en date du 29 juin 1977 declarant m. Roques x… d’une somme de 5 440 f envers le lycee technique d’etat mixte raspail est annule. article 2. – l’affaire est renvoyee devant la cour des comptes. article 3. – la presente decision sera notifiee a m. Y…, au ministre du budget et au ministre de l’education.

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