Conseil d'Etat, Section, du 4 juillet 1980, 16377, publié au recueil Lebon

  • Expulsion expulsion d'une personne de nationalité française·
  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Mesure modificative de la situation de l'intéressé·
  • Cas ou une question prejudicielle s'impose·
  • Contentieux de l'interprétation·
  • Introduction de l'instance·
  • Nouveau délai de recours·
  • Police administrative·
  • Police des étrangers·
  • Absence de délais

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1], 54-01-07-01 Une décision qui expulserait illégalement une personne de nationalité française du territoire français ne présenterait pas le caractère d’un acte nul et de nul effet permettant de le déférer sans condition de délai au juge de l’excès de pouvoir. [2] Après avoir notifié à M. Z., le 28 novembre 1975, un arrêté du 5 septembre 1975 lui enjoignant de sortir du territoire français tout en l’informant que cette mesure d’expulsion était assortie de "sursis trimestriels renouvelables pendant une durée d’épreuve de trois ans", l’administration, tenant compte du comportement de l’intéressé, a procédé le 14 octobre 1977 à une seconde notification de la décision d’expulsion en mettant fin au régime des sursis trimestriels renouvelables. Ainsi, une mesure modifiant la situation de M. Z. résultant de l’arrêté du 5 septembre 1975 a été prise, mesure modificative dont la notification a ouvert au requérant un nouveau délai de deux mois pour l’attaquer devant le tribunal administratif.

La question de savoir si la loi du 9 janvier 1973 modifiant et complètant le code de la nationalité a abrogé les dispositions spéciales de la loi du 20 décembre 1966 réglant les conditions dans lesquelles les enfants de personnes de statut civil de droit local d’origine algérienne elles-mêmes réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 pourraient conserver et recouvrer cette nationalité et si, de ce fait, une personne née en 1956 en France de parents d’origine algérienne et ayant sa résidence habituelle en France était française à la date du 14 octobre 1977, à laquelle elle a été frappée d’un arrêté d’expulsion, présente une difficulté sérieuse. Sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire, compétente en vertu de l’article 124 du code de la nationalité pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques se soit prononcée.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 4 juill. 1980, n° 16377, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16377
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 1978
Textes appliqués :
Arrêté 1975-09-05 Intérieur Decision attaquée Code de la nationalité 124

LOI 1966-12-20

LOI 1973-01-09

Dispositif : Annulation partielle Sursis à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007674923
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1980:16377.19800704

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire complementaire, enregistres au secretariatdu contentieux du conseil d’etat les 24 mars et 18 septembre 1979, presentes pour m. Zemma z… , maison d’arret de gueret a gueret creuse et tendant a ce que le conseil d’etat :  – 1 annule un jugement en date du 30 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un arrete en date du 5 septembre 1975 par lequel le ministre de l’interieur a prononce son expulsion du territoire francais ;  – 2 annule pour exces de pouvoir ledit arrete ; vu le code de la nationalite, modifie notamment par la loi du 9 janvier 1973 ; vu l’ordonnance du 21 juillet 1962 modifiee les 20 decembre 1966, 21 mars 1967 et 9 janvier 1973 ; vu la loi du 5 juillet 1974 ; vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
M. L. considerant qu’il ressort des pieces du dossier que m. B… a recu notification, le 28 novembre 1975, de l’arrete du 5 septembre 1975 lui enjoignant de sortir du territoire francais et qu’il a ete avise, par l’officier de police judiciaire charge de proceder a la notification, qu’il etait place, par la meme decision, « sous le regime des sursis trimestriels renouvelables pendant une duree d’epreuve de trois ans » ; considerant que m. B… n’a saisi le tribunal administratif de lyon que par une demande enregistree le 9 decembre 1977, plus de deux mois apres la notification de la decision attaquee ; considerant qu’une decision qui expulserait illegalement une personne de nationalite francaise du territoire francais ne presenterait pas le caractere d’un acte nul et de nul effet permettant de le deferer sans condition de delai au juge de l’exces de pouvoir ; que, des lors, le moyen tire par m. C… qu’il possederait la nationalite francaise est en tout etat de cause inoperant, quant au calcul du delai de recours ; considerant qu’il resulte de ce qui precede que la demande de m. B… devant le tribunal administratif de lyon contre la decision notifiee le 28 novembre 1975 etait tardive et que c’est a bon droit que ledit tribunal administratif l’ rejetee comme non recevable ;
Considerant qu’apres avoir notifie a m. B… l’arrete du 5 septembre 1975 en l’informant que la mesure d’expulsion etait assortie de sursis trimestriels renouvelables pendant une duree d’epreuve de trois ans, l’administration tenant compte du comportement de l’interesse a procede le 14 octobre 1977 a une seconde notification de la decision d’expulsion en mettant fin au regime des sursis trimestriels renouvelables ; qu’ainsi une mesure modifiant la situation de m. Zemma a… de l’arrete du 5 septembre 1975 a ete prise, mesure modificative dont la notification a ouvert au requerant un nouveau delai de deux mois pour l’attaquer devant le tribunal administratif ; que m. B… qui s’est pourvu devant celui-ci le 9 decembre 1977 est des lors fonde a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a rejete comme tardives les conclusions contre la decision notifiee le 14 octobre 1977 et a demander sur ce point l’annulation du jugement du 16 novembre 1978 ; considerant qu’il appartient au conseil d’etat, saisi desdites conclusions, de resoudre le litige ;
Considerant qu’en vertu de l’article 124 du code de la nationalite, la juridiction civile de droit commun est competente pour connaitre des contestations sur la nationalite des personnes physiques ; considerant qu’a l’appui des conclusions de sa demande, m. B… fait valoir que la loi du 9 janvier 1973, modifiant et completant le code de la nationalite, a abroge les dispositions speciales de laloi du 20 decembre 1966 reglant les conditions dans lesquelles les enfants de personnes de statut civil de droit local d’origine algerienne elles-memes reputees avoir perdu la nationalite francaise au 1er janvier 1963 pourraient conserver et recouvrer ladite nationalite ; qu’il en tirait la consequence que ne de parents d’origine algerienne le 21 fevrier 1956 a lyon et ayant sa residence habituelle en france il etait francais a la date du 14 octobre 1977 par application du code de la nationalite ; que la question ainsi soulevee dont depend la solution du litige presente une difficulte serieuse ; qu’il y a lieu par suite de surseoir a statuer jusqu’a ce que l’autorite judiciaire se soit prononcee sur le point de savoir si le requerant est de nationalite francaise ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de lyon en date du 16 novembre 1978 est annule en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejete comme irrecevables les conclusions de la demande de m. Zemma y…
x… la decision notifiee le 14 octobre 1977. article 2 – il est sursis a statuer sur lesdites conclusions jusqu’a ce que l’autorite judiciaire se soit prononcee sur le point de savoir si m. B… est ou non de nationalite francaise. M. b… devra justifier dans le delai de deux mois a compter de la notification de la presente decision de ses diligences a saisir de cette question la juridiction competente. article 3 – le surplus des conclusions de la requete de m. B… est rejete. article 4 – la presente decision sera notifiee a m. B… et au ministre de l’interieur.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Section, du 4 juillet 1980, 16377, publié au recueil Lebon