Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 novembre 1980, 10148, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Maires ayant pris des arrêtés interdisant la circulation sur la route nationale traversant leurs villes aux transports routiers de marchandises d’un poids total en charge supérieur à 6 tonnes, mais prévoyant des exceptions permettant la desserte locale à ceux de ces véhicules dont les origines ou destinations sont limitées à ces agglomérations et instituant des itinéraires autorisés pour traverser les villes pour ceux qui devraient emprunter certains axes de circulation transversaux. Interdiction ni générale, ni absolue qui ne porte atteinte ni à la liberté du commerce et de l’industrie, ni à la liberté de circulation. Mesures justifiées par le souci d’assurer, à l’intérieur des agglomérations, la tranquillité publique et la sécurité de passage sur les voies publiques et ne présentant pas un caractère excessif pour les transporteurs concernés, dès lors que ceux-ci peuvent aisément contourner ces agglomérations par une déviation autoroutière, malgré l’obligation d’y acquitter un péage [RJ1]. Absence d’atteinte à l’égalité devant la loi ou devant les charges publiques.

Commentaires2

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 22 février 2018

EN BREF : par un jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047/4-2 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris annule la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris déclarant l'intérêt général de l'opération d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine et l'arrêté du 18 octobre 2016 de la maire de Paris créant une promenade publique sur l'emplacement de la voie Georges Pompidou. Maître ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne, vous livre son commentaire juridique sur cette décision très pédagogique qui renvoie à des fondamentaux jurisprudentiels …

 

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 5 nov. 1980, n° 10148, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 10148
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 1977
Précédents jurisprudentiels : 1. CF Coing et association française de transports routiers internationaux, 1978-02-01, p. 41
Textes appliqués :
Arrêté municipal 1975-02-24 Nemours Decision attaquée Confirmation Arrêté municipal 1975-02-25 Souppes-sur-Loing Saint-Pierre-les-Nemours Decision attaquée Confirmation Code de l’administration communale 97

Code de l’administration communale 98

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007666884
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:10148.19801105

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 25 novembre 1977 sous le n 10 148 presentee pour la federation nationale des transports routiers dont le siege social est … a paris 8e , representee par son president en exercice, pour le syndicat des transports routiers de la seine et marne dont le siege social est 3 place notre dame a melun seine-et-marne , representee par son president en exercice et pour m. X…, transporteur, demeurant a souppes-sur-loing seine-et-marne , et tendant a ce que le conseil d’etat :
1 annule le jugement du 28 septembre 1977 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete leurs demandes dirigees contre les arretes du maire de nemours en date du 24 fevrier 1975 et des maires de souppes-sur-loing et de saint-pierre-les-nemours en date du 25 fevrier 1975 par lesquels ces autorites ont interdit a l’interieur de ces agglomerations la circulation aux vehicules de plus de 6 tonnes n’y ayant pas leur origine ou leur destination et n’utilisant pas certains itineraires de traversee precises en imposant par la meme aux autres vehicules de la meme categorie d’emprunter pour le contournement des dites agglomerations une bretelle autoroutiere a peage ; 2 annule pour exces de pouvoir ces arretes ;
Vu le code d’administration communale ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que par les arretes attaques, pris sur le fondement des pouvoirs de police que ces autorites tiennent des articles 97 et 98 du code de l’administration communale, en vigueur a la date de ces arretes, les maires de nemours, souppes-sur-loing et de saint-pierre-les-nemours ont interdit la circulation sur la route nationale n 7 traversant leurs villes aux transports routiers de marchandises d’un poids total en charge superieur a 6 tonnes ; que ces arretes prevoient toutefois des exceptions permettant la desserte locale a ceux de ces vehicules dont les origines ou destinations sont limitees a ces agglomerations et instituent des itineraires autorises pour traverser les villes pour ceux qui doivent emprunter certains axes de circulation transversaux ; qu’ainsi cette interdiction n’est ni generale ni absolue et qu’elle ne porte atteinte ni a la liberte du commerce et de l’industrie, ni a la liberte de circulation ;
Considerant que ces mesures sont justifiees par le souci qu’ont eu ces autorites municipales d’assurer, a l’interieur des agglomerations dont elles ont la charge, la tranquillite publique et la securite de passage sur les voies publiques et qu’elles ne presentent pas un caractere excessif pour les transporteurs concernes des lors que ceux-ci peuvent aisement contourner ces agglomerations par une deviation autoroutiere, malgre l’obligation d’y acquitter un peage ; que des lors elles ne portent pas atteinte a l’egalite devant la loi ou devant les charges publiques ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la federation nationale des transports routiers, le syndicat des transports routiers de seine et marne et m. X… ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete leurs demandes tendant a l’annulation des arretes en date des 24 et 25 fevrier 1971 des maires de nemours, saint-pierre-les-nemours et souppes-sur-loing ;
Decide : article 1er – la requete de la federation nationale des transports routiers, du syndicat des transports routiers de seine et marne et de m. X… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a la federation nationale des transports routiers, au syndicat des transports routiers de seine et marne, a m. X…, aux maires de nemours, de saint-pierre-les-nemours et de souppes-sur-loing, et au ministre de l’interieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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