Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 octobre 1980, 11562, publié au recueil Lebon

  • Licenciement d'un secrétaire de mairie instituteur·
  • Mutation dans une école d'une autre commune·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Secrétaire de mairie instituteur·
  • Agents communaux·
  • Erreur de droit·
  • Licenciement·
  • Rj1 commune·
  • Instituteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commet une erreur de droit le maire qui se fonde sur le seul fait d’une mutation pour mettre un terme aux fonctions d’agent municipal exercées par cet instituteur, sans rechercher si le maintien de l’intéressé dans son emploi de secrétaire de mairie reste, compte tenu notamment du lieu de sa nouvelle résidence, de la distance séparant les communes où il exerce les fonctions d’instituteur et de secrétaire de mairie et des obligations attachées à ce poste, compatible avec l’intérêt du service [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 10 oct. 1980, n° 11562, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11562
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Dlle Corbière, S., 1963-10-25, p. 510
Textes appliqués :
Décision 1976-04-05 Thoigné Decision attaquée Annulation
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007662165
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:11562.19801010

Sur les parties

Texte intégral

C.H. vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 13 mars 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 16 mai 1978, presentes par la commune de thoigne, representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal en date du 4 mars 1978, et tendant a ce que le conseil d’etat :  – 1 annule le jugement en date du 6 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de nantes a annule, a la demande de m. X… la decision en date du 5 avril 1976 par laquelle le maire de thoigne a mis fin a l’exercice par m. Y… de secretaire de mairie de cette commune ;  – 2 rejette la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de nantes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
C.H. considerant que m. X…, alors qu’il etait instituteur a thoigne sarthe , a ete nomme secretaire de mairie a temps partiel de cette commune par arrete du maire du 9 mars 1972 sans que la duree de ses fonctions de secretaire de mairie ait ete limitee a celle de ses fonctions d’instituteur de ladite commune ; considerant que si lorsqu’un instituteur secretaire de mairie est mute dans une ecole d’une autre commune, les difficultes resultant de son eloignement peuvent, dans l’interet du service, justifier qu’il soit mis fin a ses fonctions de secretaire de mairie, le maire ne peut legalement se fonder sur le seul fait d’une telle mutation pour mettre un terme aux fonctions d’agent municipal de ce fonctionnaire ; qu’il lui appartient de rechercher si le maintien de l’interesse dans ses fonctions de secretaire de mairie reste, compte tenu notamment du lieu de sa nouvelle residence, de la distance separant les communes ou il exerce les fonctions d’instituteur et de secretaire de mairie et des obligations attachees a ce poste, compatible avec l’interet du service ; considerant que pour mettre fin, par l’arrete en date du 5 avril 1976, aux fonctions de m. X… en qualite de secretaire de mairie de la commune de thoigne, le maire de cette commune s’est exclusivement fonde sur le motif que m. X… avait ete mute, par decision de l’inspecteur d’academie, de thoigne a mamers pour y exercer les fonctions d’instituteur a compter de la rentree scolaire de septembre 1975 ; qu’en s’etant abstenu de rechercher si, dans les circonstances de l’affaire, le maintien en fonctions de m. X… restait compatible avec l’interet du service, le maire a entache sa decision d’erreur de droit ; qu’il n’est par suite pas fonde a demander l’annulation du jugement en date du 6 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de nantes a annule, a la demande de m. X…, l’arrete du 5 avril 1976 ;
Decide : article 1er. – la requete de la commune de thoigne est rejetee. article 2. – la presente decision sera notifiee au maire de thoigne, a m. X… et au ministre de l’interieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 octobre 1980, 11562, publié au recueil Lebon