Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 octobre 1980, 14521, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Association s’étant bornée à demander aux ministres intéressés la mise à l’étude des mesures propres à réparer le préjudice subi par les anciens agents de la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie [SN.REPAL], du fait de la réduction de leurs droits à retraites complémentaires ainsi qu’une intervention de ces ministres auprès d’une institution de retraite complémentaire. Le silence gardé par les ministres sur des demandes ainsi formulées n’a pas été de nature à créer des décisions administratives de rejet lui faisant grief.

Conclusions indemnitaires présentées par une association. L’indemnité n’étant pas susceptible de profiter à l’association elle-même mais seulement à ses membres pris individuellement, absence de qualité de l’association pour présenter de telles conclusions au nom de ses adhérents, à défaut d’un mandat donné par chacun de ceux-ci.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 24 oct. 1980, n° 14521, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 14521
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 10 juillet 1978
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007685059
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:14521.19801024

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu le jugement du 11 juillet 1978, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 27 septembre 1978, par lequel le tribunal administratif de paris a decide de transmettre au conseil d’etat le dossier de la requete presentee pour l’association des personnels et anciens agents de la societe nationale de recherche et d’exploitation des petroles en algerie ;
Vu la requete sommaire et le memoire complementaire, enregistres au greffe du tribunal administratif de paris les 10 fevrier et 27 novembre 1972 et au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 27 septembre 1978, presentes pour l’association des personnels et anciens agents de la societe nationale de recherche et d’exploitation des petroles en algerie s n. Repal agissant par ses representants legaux en exercice, dont le siege est … , et tendant a l’annulation d’une decision implicite de rejet resultant du silence garde par les ministres du developpement industriel et de la recherche scientifique, de la sante publique et de la securite sociale, de l’economie et des finances sur la demande formee le 10 aout 1971 par l’association requerante et relative au probleme des retraites des anciens agents de la s n. Repal ;
Vu les decrets du 26 mai 1962 et du 30 juin 1962 ; vu le decret du 7 fevrier 1968 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant, d’une part, que dans les demandes qu’elle a adressees le 10 aout 1971 aux ministres du developpement industriel et de la recherche scientifique, de la sante publique et de la securite sociale, de l’economie et des finances, l’association requerante se bornait a solliciter la mise a l’etude par ces ministres des mesures propres a reparer le prejudice subi par les anciens agents de la societe nationale de recherche et d’exploitation des petroles en algerie sn. Repal , du fait de la reduction de leurs droits a retraites complementaires, ainsi que l’intervention de ces ministres aupres de l’association generale des institutions de retraite des cadres agirc pour inviter cet organisme a reexaminer le cas des personnels dont il s’agit ; que le silence garde par les ministres interesses sur les demandes ainsi formulees n’a pas ete de nature a creer des decisions administratives de rejet faisant grief a l’association requerante ; que, par suite , les conclusions de la requete tendant a l’annulation desdites decisions ne sont pas recevables ;
Considerant, d’autre part, que dans la mesure ou le pourvoi de l’association requerante peut etre regarde comme comportant des conclusions a fin d’indemnisation, l’octroi d’une telle indemnisation ne serait pas susceptible de profiter a l’association elle-meme, mais seulement a ses membres pris individuellement ; que, des lors, l’association n’a pas qualite pour presenter une reclamation de cette nature au nom de ses adherents, a defaut d’un mandat donne par chacun de ceux-ci ;
Decide : article 1er – la requete de l’association des personnels et anciens agents de la societe nationale de recherche et d’exploitation des petroles en algerie est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a l’association des personnels et anciens agents de la sn. Repal ; au ministre du budget, au ministre de la sante et de la securite sociale et au ministre de l’industrie.

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