Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 novembre 1980, 14601, publié au recueil Lebon

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Absence d'annexion au registre d'enquête·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Obligation de les examiner·
  • Procédure irrégulière·
  • Enquetes·
  • Commissaire enquêteur·
  • Aérodrome·
  • Expropriation·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Les 6000 pétitions adressées par l’association des riverains de l’aérodrome de Sisteron-Thèze au commissaire enquêteur dans le délai prévu par le code de l’expropriation n’ayant pas été annexées au registre d’enquête contrairement aux dispositions de l’article R.11-8 de ce code et le commissaire enquêteur n’en ayant même pas mentionné l’existence, annulation, comme pris sur une procédure irrégulière, de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de cet aérodrome. [2] La circonstance qu’une partie des pétitionnaires ne résidait pas dans le département n’était pas de nature à dispenser le commissaire-enquêteur de l’examen de ces observations, prévu par l’article R.11-10 du code de l’expropriation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 14 nov. 1980, n° 14601, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 14601
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 3 août 1978
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1976-12-31 Alpes de Haute Provence déclaration d’utilité publique Decision attaquée Annulation Code de l’expropriation R11-10

Code de l’expropriation R11-8

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007669747
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:14601.19801114

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu le recours du ministre de l’interieur enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 13 octobre 1978 et faisant siennes les conclusions du memoire du prefet des alpes de haute provence, enregistre le 5 octobre 1978 et tendant a ce que le conseil d’etat annule le jugement du 4 aout 1978 par lequel le tribunal administratif de marseille a la demande de m. X… ferdinand et autres a annule l’arrete du prefet des alpes de haute provence en date du 31 decembre 1976 declarant d’utilite publique les travaux de creation de l’aerodrome de sisteron-theze ; vu les notes du secretariat constatant la communication aux parties des requetes manuscrites et pieces susvisees ; vu les pieces et notes du secretariat constatant que les parties ont ete convoquees a l’audience ; vu le code de l’expropriation ; vu le code de l’aviation civile ; vu le decret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de l’article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature et notamment en son article 19 ;
Vu le decret n 68-333 du 5 avril 1968 relatif a l’application de l’article 10 de la loi n 62-933 du 8 aout 1962 complementaire a la loi d’orientation agricole vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu le code des tribunaux administratifs ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposee au recours du ministre de l’interieur : considerant qu’aux termes de l’article r. 11-8 du code de l’expropriation : « pendant le delai fixe a l’article r. 11-4, les observations sur l’utilite publique de l’operation peuvent etre consignees par les interesses directement sur les registres d’enquete. Elles peuvent egalement etre adressees par ecrit, au lieu fixe par le prefet pour l’ouverture de l’enquete, au commissaire enqueteur ou au president de la commission d’enquete, lequel les annexe au registre mentionne a l’article precite » ; qu’aux termes de l’article r. 11-10 du meme code : « le commissaire enqueteur ou la commission examine les observations consignees ou annexees aux registres » ;
Considerant qu’il n’est pas conteste qu’environ 6 000 petitions ont ete adressees par l’association des riverains de l’aerodrome de sisteron-theze au commissaire enqueteur dans le delai prevu a l’article r. 11-8 precite du code de l’expropriation ; qu’il ressort des pieces du dossier que ces petitions n’ont pas ete annexees au registre d’enquete et que le commissaire enqueteur n’en a meme pas mentionne l’existence ; que la circonstance qu’une partie des petitionnaires ne residait pas dans le departement n’etait pas de nature a dispenser le commissaire enqueteur de l’examen prevu par l’article r. 11-10 du code de l’expropriation precite ; que, par suite, l’arrete en date du 29 decembre 1976 du prefet des alpes de haute provence declarant d’utilite publique les travaux d’amenagement de l’aerodrome de sisteron-theze a ete pris sur une procedure irreguliere ; que, des lors, le ministre de l’interieur n’est pas fonde a se plaindre que par le jugement attaque le tribunal administratif de marseille a annule cet arrete ;
Decide : article 1er – le recours du ministre de l’interieur est rejete. article 2 – la presente decision sera notifie a m. X…, a l’association des riverains de l’aeroport de sisteron-theze, a l’union departementale pour la sauvegarde de la vie et de l’environnement, a la federation departementale des syndicats des exploitants agricoles des alpes de haute provence, au centre departemental des jeunes agriculteurs, au groupe d’action et d’etudes des alpes de haute provence et au ministre de l’interieur.

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