Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1982, 24657, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 13 oct. 1982, n° 24657
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 24657
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juin 1980
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs R102
Dispositif : Rejet incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007676081
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1982:24657.19821013

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete enregistree le 7 juin 1980, presentee par m. Olivier x…, demeurant … a schiltigheim bas-rhin , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule l’ordonnance du 2 juin 1980 par laquelle le president du tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande tendant a ce que le juge du refere administratif declare que la decision du conseil regional de l’ordre des medecins d’alsace de juger le docteur x… est entachee d’exces de pouvoir ; 2° ordonne au conseil regional d’alsace de ne pas statuer sur son dossier tant que la publicite des audiences des conseils regionaux n’aura pas ete instituee ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 31 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article r. 102 du code des tribunaux administratifs : « dans tous les cas d’urgence, le president du tribunal administratif ou le magistrat qu’il delegue peut, sur simple requete qui sera recevable meme en l’absence d’une decision administrative prealable, ordonner toutes mesures utiles sans faire prejudice au principal et sans faire obstacle a l’execution d’aucune decision administrative » ;
Considerant que le president du tribunal administratif ne peut tirer de ces dispositions le droit d’intervenir dans le fonctionnement d’une juridiction dependant du conseil d’etat par la voie de la cassation ; qu’ainsi, m. Olivier x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par l’ordonnance attaquee, le president du tribunal administratif de strasbourg statuant en refere a rejete sa demande tendant a ce que le conseil regional d’alsace de l’ordre des medecins soit declare incompetent pour juger de la plainte deposee a son encontre par le conseil departemental de l’ordre des medecins de paris.
Decide : article 1er – la requete de m. Olivier x… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. X…, au conseil national de l’ordre des medecins et au ministre de la sante.

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