Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 octobre 1982, 25493, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Solution d’un litige relatif aux restitutions à la production pour les produits amylacés, dont la détermination est fixée par l’article 2-3 du règlement n. 2012/74 de la Commission des communautés européennes du 30 juillet 1974, portant modalités d’application du règlement n. 1132/74 du Conseil des communautés européennes du 29 avril 1974, subordonnée au point de savoir si la restitution est déterminée par la prise en compte des deux variations des prix de seuil et d’approvisionnement ou de la seule variation du prix de seuil et, dans ce dernier cas, si l’article 2-3 du règlement du 30 juillet 1974 est conforme aux dispositions du règlement du 29 avril 1974. Renvoi de ces questions, dont la solution ne ressort pas clairement des dispositions applicables, à la Cour de justice des communautés européennes.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 15 oct. 1982, n° 25493, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 25493
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 21 avril 1980
Textes appliqués :
Règlement CEE 1132 1974-04-29

Règlement CEE 2012 1974-07-30 art. 2-3

Dispositif : Sursis à statuer Question préjudicielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007676086
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:25493.19821015

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la société Roquette Frères tendant à :
1° l’annulation du jugement du 22 avril 1980 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que l’office national interprofessionnel des céréales soit condamné à lui verser une somme de 3 615 399,50 F au titre des restitutions à la production d’amidon de maïs pour des transformations de maïs réalisées en août et septembre 1974 ;
2° la condamnation de l’office national interprofessionnel des céréales à lui verser la somme de 3 615 399,50 F ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret n° 58-84 en date du 28 janvier 1958 portant ratification dudit traité ; le règlement n° 120/67 du conseil des ministres des communautés européennes en date du 13 juin 1967 ; le règlement n° 1060/68 de la commission des communautés européennes en date du 24 juillet 1968 ; le règlement n° 1132/74 du conseil des communautés européennes en date du 29 avril 1974 ; le règlement n° 2012/74 de la commission des communautés européennes en date du 30 juillet 1974 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2-3 du règlement n° 2012/74 de la commission des communautés européennes du 30 juillet 1974, portant modalités d’application du règlement n° 1132/74 du conseil des communautés européennes du 29 avril 1974 en ce qui concerne les restitutions à la production pour les produits amylacés, « la restitution à la production est déterminée compte tenu du prix de seuil valable le jour de l’acceptation de la demande de mise sous surveillance officielle du produit de base et est versée au plus tard dans les trente jours suivant le jour de l’acceptation de la demande. Elle est, le cas échéant, ajustée postérieurement en fonction du prix de seuil valable pendant le mois de transformation … » ;
Cons. que, pour contester l’ajustement par l’Office national interprofessionnel des céréales des restitutions à la production qui lui sont dues pour la fabrication d’amidon à partir de maïs approvisionné avant le 1er août 1974 et transformé en août et septembre 1974, la société Roquette frères prétend que l’article 2-3 précité du règlement du 30 juillet 1974 prévoit la prise en compte des variations du prix du seuil, à l’exclusion de celles du prix d’approvisionnement ; que cette interprétation est contestée par l’Office national interprofessionnel des céréales, qui soutient, de son côté, que les variations du prix d’approvisionnement doivent être prises en compte au même titre que celles du prix de seuil ;
Cons. que la solution du litige est subordonnée aux points de savoir si l’article 2-3 du règlement du 30 juillet 1974 prévoit la prise en compte des deux variations des prix de seuil et d’approvisionnement, ou de la seule variation du prix de seuil, et, dans ce dernier cas, si l’article 2-3 est conforme aux dispositions du règlement du 29 avril 1974 ; que la réponse donnée à ces questions, dont la solution ne ressort par clairement des dispositions applicables, permettra seule d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la requête ; qu’il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de la société Roquette frères jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles ci-dessus définies … sursis à statuer .

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