Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 novembre 1982, 28224, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Prolongement d'affaires commerciales·
  • Champ d'application des t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Location de locaux nus·
  • Questions communes·
  • Assujettissement·
  • Valeur ajoutée·
  • Prestation de services·
  • Société anonyme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La location de locaux nus est une opération de nature civile qui en principe n’est pas soumise aux taxes sur le chiffre d’affaires sauf si elle est le prolongement d’affaires commerciales. En l’espèce le bailleur, par la sélection des activités que le preneur s’engageait à exercer, par la définition des modalités, destinées à attirer la clientèle, que celui-ci devait donner à son activité, par la réalisation d’aménagements permettant au public de circuler entre la partie louée de l’immeuble et celle qui ne l’était pas, a entendu constituer un ensemble intégré où lui-même et le preneur, dont il détient d’ailleurs la moitié du capital, tireraient de leur voisinage une stimulation réciproque. Assujettissement de la location aux taxes sur le chiffre d’affaires [1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 26 nov. 1982, n° 28224, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 28224
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 1980
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. S.A. "Economiques Troyens et Docks réunis, Plènière, 00275, 1977-04-29 p. 195
Textes appliqués :
CGI 256
Dispositif : non-lieu à statuer Rejet surplus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007616814
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:28224.19821126

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete enregistree du 18 novembre 1980 au secretariat de la section du contentieux du conseil d’etat, presentee par la societe « la grande maison de blanc », societe anonyme dont le siege est … a paris 2e , representee par son president-directeur general et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° reforme un jugement en date du 14 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de paris a en partie rejete sa demande en decharge du complement de taxe sur les prestations de services et de taxe sur la valeur ajoutee, mis a sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 22 novembre 1971 au titre de periodes allant respectivement du 1er janvier au 31 decembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 31 decembre 1970 ; 2° decharge la societe du surplus des droits contestes ;
Vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, par une decision en date du 22 avril 1981 posterieure a l’introduction du pourvoi, le directeur des verifications nationales a decharge la societe anonyme « la grande maison de blanc » a concurrence de 4.250 f de la taxe sur les prestations de service et a concurrence de 14.061,36 f de la taxe sur la valeur ajoutee mises a sa charge au titre de periodes allant respectivement du 1er janvier au 31 decembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 31 decembre 1970 ; qu’il l’a egalement dechargee des penalites correspondantes ; que dans cette mesure, la requete est devenue sans objet ;
Considerant que la societe « la grande maison de blanc » a donne a bail, non meublee, a la « societe generale d’exploitation de drugstores » a compter du 1er janvier 1966, une partie du magasin sis boulevard des capucines a paris, qu’elle occupait jusqu’alors en totalite pour y exercer son commerce ; que la taxe sur les prestations de services et la taxe sur la valeur ajoutee qui demeurent en litige sont assises sur les loyers percus a raison de cette location au cours de chacune des periodes d’imposition litigieuses ;
Considerant que la location de locaux nus est une operation de nature civile qui, en principe, n’entre ni dans le champ d’application de la taxe sur les prestations de services, ni dans celui de la taxe sur la valeur ajoutee, tels que les a successivement definis l’article 256 du code general des impots dans sa redaction en vigueur en 1967, puis de 1968 a 1970 ; que, toutefois, en vertu des memes dispositions, elle est passible de ces taxes si elle est le prolongement d’affaires commerciales ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que, par la selection des activites que la societe locataire s’engageait a exercer, par la definition de modalites, destinees a attirer la clientele, que celle-ci devait donner a cet exercice, enfin par la realisation d’amenagements propres a favoriser la circulation du public entre la portion louee et celle qui ne l’est pas, la societe requerante, poursuivant l’exploitation de son commerce dans cette derniere, a entendu constituer un ensemble integre ou elle-meme et la « societe generale d’exploitation de drugstores », dont elle detient d’ailleurs la moitie du capital, tireraient de leur voisinage une stimulation reciproque de leurs affaires ; que, dans ces conditions, la location dont s’agit apparait comme le prolongement de l’activite commerciale de la societe requerante, qui n’est des lors pas fondee a se prevaloir du caractere civil de la location pour soutenir que les loyers percus ont ete indument soumis aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la societe « la grande maison de blanc » n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete ses pretentions sur ce point ;
Decide : article 1er – il n’y a pas lieu de statuer sur la requete de la societe anonyme « la grande maison de blanc » a concurrence de 4.250 f et de 14.061,36 f en ce qui concerne respectivement les impositions supplementaires a la taxe sur les prestations de services et a la taxe sur la valeur ajoutee auxquelles elle a ete assujettie au titre de la periode du 1er janvier 1967 au 31 decembre et au titre de la periode du 1er janvier 1968 au 31 decembre 1970, et a concurrence des penalites correspondantes. article 2 – le surplus des conclusions de la requete est rejete. article 3 – la presente decision sera notifiee a la societe anonyme « la grande maison de blanc » et au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances charge du budget.

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