Conseil d'Etat, Section, du 28 septembre 1983, 11513, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Transaction portant atténuation d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts au sens des articles 1930-3° et 1965 H du CGI. Dès lors que le projet de transaction qui a été notifié au contribuable et a été signé par celui-ci est ensuite approuvé par l’autorité compétente, la transaction ainsi conclue valablement devient définitive. Même en présence d’une erreur, constatée ultérieurement par l’administration, sur le chiffre de la transaction , l’administration ne peut réclamer à nouveau au contribuable le paiement de tout ou partie des pénalités sur lesquelles a porté la transaction.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 sept. 1983, n° 11513, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11513
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 1977
Textes appliqués :
CGI 1930

CGI 1965 H

Dispositif : Réformation Décharge
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007621103
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1983:11513.19830928

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la société « Etablissements Prévost » tendant à : 1° l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 1977 rejetant sa demande en décharge des pénalités qui lui ont été réclamées, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires par un avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1974 ; 2° la décharge des pénalités maintenues par le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 1930 du code général des impôts : « La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir : … 3° une transaction portant atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts … » ; qu’aux termes de l’article 1965 H du même code dans la rédaction applicable à la transaction dont la société « Etablissements Prévost » a fait l’objet: "1. Lorsqu’une transaction est envisagée, la proposition doit être notifiée par l’administration au redevable par lettre recommandée avec avis de réception ; elle mentionne le montant de l’impôt en principal ainsi que le montant maximal de la pénalité qui pourra être réclamée au redevable si celui-ci accepte la proposition. Le redevable a trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus. 2. La transaction n’est définitive qu’après approbation par l’autorité compétente. 3. La transaction exécutée par le redevable est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d’une procédure contentieuse. 4. Dans le cas où le redevable, refusant la transaction qui lui a été proposée, porte ultérieurement le litige devant le tribunal administratif, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l’impôt ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur la période du 1er janvier 1969 au 31 janvier 1973, la société à responsabilité limitée « Etablissements Prévost », entreprise de construction mécanique, a fait l’objet d’un rappel de droits s’élevant à 253.319,68 F assorti de pénalités d’un montant de 219.388,25 F ; que le service, sur la demande que lui a faite la société, a accepté de transiger sur le montant des pénalités ;
Considérant que, s’il résulte de l’instruction que le directeur régional des impôts a envisagé d’arrêter le montant des pénalités transactionnelles à la somme de 190.000 F, toutefois, sur les deux exemplaires du projet de « convention » notifiés à la société, figurait seulement, en toutes lettres, la somme de 190 F ; que le directeur régional a renvoyé à la société, le 4 janvier 1974, l’un de ces deux exemplaires, signé par lui, sans qu’eût été corrigée la somme de 190 F et en a, en outre, adressé une copie, mentionnant même somme, pour dégrèvement, au receveur du Trésor de Douai ; que la société s’est intégralement acquittée des droits en principal ainsi que des pénalités ainsi chiffrées ; qu’après avoir constaté six mois plus tard l’erreur qui aurait été commise dans l’établissement de la transaction et avoir regardé celle-ci comme nulle au motif que le consentement de l’administration aurait été vicié par cette erreur, le service a notifié, le 26 juin 1974, à la société requérante une nouvelle proposition de transaction comportant un montant de pénalités de 190.000 F ; qu’à la suite du refus de cette proposition par la société, le service a mis à la charge de celle-ci, par un avis de mise en recouvrement en date du 18 décembre 1974, la somme de 219.198,25 F correspondant aux pénalités légalement encourues diminuées des 190 F déjà versés ; que la société « Etablissements Prévost », qui avait saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande en décharge de ces pénalités, fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté cette demande, après avoir déclaré valable la transaction notifiée le 4 janvier 1974, sous réserve de la rectification du montant des pénalités qui y figure, substituant la somme de 190.000 F à celle de 190 F qui y est portée ; que le tribunal a, en outre, annulé l’avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1974 mais seulement en tant que cet avis est « établi pour le recouvrement d’une somme supérieure à 189.810 F »;
Considérant que, dès lors que le projet de transaction qui a été notifié au contribuable et a été signé par celui-ci est ensuite approuvé par l’autorité compétente, la transaction ainsi conclue valablement devient définitive ; que cette situation fait obstacle à ce que l’administration réclame à nouveau au contribuable le paiement de tout ou partie des pénalités sur lesquelles a porté la transaction ; qu’il suit de là, en admettant même que la lettre de notification du projet de transaction ait mentionné la somme de 190.000 francs, que la société « Etablissements Prévost » est fondée à soutenir que la transaction qui lui a été proposée le 4 janvier 1974 et qu’elle a signée ayant été approuvée par l’autorité compétente, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n’a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge ;
Décharge des pénalités laissées à la charge de la société ; réformation dudit jugement en ce sens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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