Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 décembre 1983, 30650, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public

06PA01865 M. et Mme X Lecture du Conclusions de M Y, Commissaire du Gouvernement. Après avoir recueilli des renseignements dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention entre la France et le RU, l'administration, dans une NR datée du 10 décembre 1996, a évalué d'office le BIC tiré en 1993 par Mme X, domiciliée dans le 15ème arr de Paris, de commissions d'un montant de 383 500 F payées par la sté britannique L …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 7 déc. 1983, n° 30650
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 30650
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 1980
Textes appliqués :
CGI 92 1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007620093
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1983:30650.19831207

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree le 4 fevrier 1981 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et le memoire complementaire, enregistre le 4 juin 1981, presentes pour m. X… demeurant … … , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 3 decembre 1980, par lequel le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande en reduction de l’imposition supplementaire a l’impot sur le revenu a laquelle il a ete assujetti au titre de l’annee 1972 ; 2° lui accorde la reduction de l’imposition contestee ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que m. X… demande la reduction de la cotisation supplementaire d’impot sur le revenu a laquelle il a ete assujetti au titre de l’annee 1972, en tant qu’elle resulte de l’imposition d’une somme de 188.000 f dans la categorie des benefices non commerciaux ;
Considerant qu’aux termes de l’article 92 du code general des impots : « 1. Sont consideres comme provenant de l’exercice, d’une profession non commerciale ou comme revenus assimiles aux benefices non commerciaux, les benefices… de toute occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autre categorie de benefices ou de revenus » ;
Considerant, d’une part, que par un protocole en date du 9 decembre 1971, passe avec la societe anonyme a…, les consorts … se sont engages a ceder a ladite societe 1500 des 1980 actions de la societe b… qu’ils detenaient, au prix global de 400.000 f, « determine sur la base de l’actif net au 31 decembre 1970 » ; qu’apres avoir transfere lesdites actions le 1er mars 1972, a la societe b…, ils ont remis a m. …, president-directeur general de la societe …, leurs 480 actions restantes de ladite societe et deux chequ es de 30.000 f chacun ; que, si m. X… soutient que la remise desdites actions et des deux cheques constituerait la contrepartie de l’abandon d’une promesse de vente de leurs 1980 actions de la societe … qui lui aurait ete consentie par les consorts pour une somme globale de 340.000 f, le requerant ne produit pas la promesse de vente qui aurait justifie la remise d’actions et les versements effectues a son profit par les consorts x…. qu’il resulte, au contraire, de l’instruction que les actions et les cheques litigieux ne representaient pas la contrepartie de la cession d’un droit detenu par m. X…, mais la remuneration de l’acte d’entremise auquel il s’est livre en favorisant la cession de 1500 des actions detenues par les consorts … a la societe … ;
Considerant, d’autre part, alors meme que l’operation d’entremise ainsi realisee constituerait un fait unique, cette circonstance ne fait pas obstacle, des lors que ladite operation est, par nature, susceptible de se renouveler, a ce que, en application des dispositions precitees de l’article 92-1 du code, les remunerations dont il s’agit soient regardees comme des benefices non commerciaux ;
Considerant, enfin, que l’administration a fait une exacte evaluation du prix unitaire des actions remises a m. X… en se referant a celui des actions cedees a la societe … ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a rejete sa demande en reduction de l’imposition contestee ;
Decide : article 1er – la requete de m. X… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.

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