Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1983, 30788, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 16 nov. 1983, n° 30788
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 30788
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 1980
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007619637
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1983:30788.19831116

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 9 fevrier 1981, et le memoire complementaire, enregistre le 7 decembre 1981, presentee pour m. X… demeurant … … , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 10 decembre 1980 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations d’impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1970, 1971, 1972 et 1973 ; 2° lui accorde la decharge des impositions contestees ; vu le code general des impots ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que m. X… qui exploite un commerce de vente au detail de vetements, demande la reduction des cotisations d’impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti, dans la categorie des benefices industriels et commerciaux, au titre des annees 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
Sur la regularite de la procedure d’imposition et la charge de la preuve : considerant qu’il resulte de l’instruction qu’au cours des annees d’imposition en litige, la comptabilite de m. X… comportait de graves irregularites ; qu’en particulier, l’inventaire detaille des stocks n’a pas ete presente, le livre de recettes et le livre de caisse n’ont pu etre produits, le livre-journal n’etait tenu qu’episodiquement, enfin, il existait des erreurs substantielles dans l’inscription des factures d’achat ; que le contribuable se trouvait, des lors, en situation de voir rectifier d’office son benefice imposable, en vertu des dispositions de l’article 58 du code general des impots, sans que l’administration fut tenue de suivre la procedure contradictoire prevue a l’article 1649 quinquies a de ce code, dans sa redaction applicable en l’espece, et sans qu’elle eut, notamment, l’obligation de saisir la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que m. X… a ete impose selon une procedure reguliere et supporte la charge de prouver l’exageration de l’evaluation faite par l’administration de ses bases d’imposition ;
Sur le bien-fonde de l’imposition : considerant, d’une part, que, si m. X… fait grief a l’administration d’avoir retenu, pour determiner son benefice taxable, un coefficient de benefice brut theorique sur achats revendus de 1,906, qu’elle aurait tire de monographies professionnelles, il resulte, au contraire, de l’instruction que les constatations faites dans l’entreprise par le verificateur a partir d’un certain nombre d’articles, etablissent que le coefficient moyen qui y etait pratique etait de 2,10 ; que le contribuable n’etablit pas que la reduction apportee a ce dernier coefficient pour tenir compte des rabais et des soldes ait ete insuffisante ;
Considerant, d’autre part, que, si le requerant soutient que l’administration a, a tort, refuse de deduire de son benefice imposable le montant, s’elevant au total a 4 474,86 f, de diverses factures d’achat et de devis de travaux, une somme mensuelle de 1 000f correspondant au remboursement de frais de deplacement et de representation, et, enfin, les interets d’un emprunt que son pere lui aurait consenti, pour la remise en etat d’un magasin endommage par un incendie, il n’apporte aucun element de preuve de nature a justifier ces deductions ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, lequel est suffisamment motive, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande ;
Decide article 1er : la requete de m. X… est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.

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