Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 décembre 1983, 34483, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 7 déc. 1983, n° 34483
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 34483
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 3 mars 1981
Textes appliqués :
CGI 168
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007620403
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1983:34483.19831207

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete, enregistree le 25 mai 1981 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, presentee par m. X…, demeurant … et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement du 4 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires d’impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1970, 1971, 1972, 1973 et de majoration exceptionnelle qui lui a ete assignee au titre de l’annee 1973 ; 2° lui accorde la decharge des impositions contestees ; vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, pour demander la decharge ou la reduction des cotisations supplementaires d’impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1970, 1971, 1972, 1973 et de la cotisation supplementaire de majoration exceptionnelle qui lui a ete assignee au titre de l’annee 1973, en vertu des dispositions de l’article 168 du code general des impots, m. X… conteste l’application qui lui a ete faite de certains des elements du bareme prevu a cet article ;
Considerant qu’aux termes de l’article 168 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees d’imposition en litige : « 1. En cas de disproportion marquee entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il declare, la base d’imposition a l’impot sur le revenu est portee a une somme forfaitaire determinee en appliquant a certains elements de ce train de vie le bareme ci-apres, compte tenu, le cas echeant, des majorations prevues au 2, ….. pour l’application des dispositions qui precedent, la valeur locative est determinee par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a ete regulierement constate ou est notoirement connu et, a defaut de ces elements, par voie d’appreciation. Les elements dont il est fait etat pour la determination de la base d’imposition sont ceux dont le contribuable, ainsi que sa femme et les personnes considerees comme etant a sa charge au sens de l’article 196, lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet de demandes d’imposition distincte, ont dispose pendant l’annee de l’imposition… 2 bis. La disproportion marquee entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il declare, est etablie lorsque la somme forfaitaire qui resulte de l’application du bareme et des majorations prevus aux 1 et 2 excede d’au moins un tiers, pour l’annee de l’imposition et l’annee precedente, le montant du revenu net global declare » ;
Considerant, en premier lieu, qu’il resulte de l’instruction qu’en fixant a 11.000 f par an la valeur locative de la residence principale de m. X… par comparaison avec celle d’un appartement du meme immeuble moins bien situe, l’administration n’a pas fait de cette valeur locative une appreciation exageree ; que le moyen tire par le requerant de ce qu’un de ses voisins aurait, pour un logement plus vaste, paye un loyer annuel de 9.600 f, ne peut, des lors, a defaut de toute autre precision, qu’etre ecarte ;
Considerant, en deuxieme lieu, que m. X… lequel n’a declare, au cours des annees d’imposition litigieuses, que des revenus fonciers tires de la location d’appartements non meubles, n’apporte pas la preuve qu’il aurait pu utiliser une partie de sa residence principale pour un usage professionnel ;
Considerant, en troisieme lieu, que, si le requerant pretend avoir, durant les annees 1970 a 1973, partage, a titre precaire et gratuit, l’appartement dont il etait proprietaire avec ses parents et sa soeur, cette circonstance n’est pas de nature a justifier qu’il n’aurait pas dispose de la totalite dudit appartement ;
Considerant, en quatrieme lieu, que m. X… n’apporte pas la preuve que le seul vehicule automobile que l’administration a retenu, pour chaque annee d’imposition, parmi les elements de son train de vie, aurait pu etre affecte principalement a un usage professionnel ;
Considerant, en cinquieme lieu, que m. X… a dispose, en 1972, d’un bateau de plaisance a voile de 24 tonneaux ; que, s’il l’a cede a son pere, pour la periode du 31 juillet 1972 au 5 juillet 1974, il resulte de l’instruction que le requerant, lequel a supporte les frais d’entretien dudit bateau, et l’a d’ailleurs declare dans les elements de son train de vie pour l’annee 1973, en a conserve la disposition en 1972 et 1973 ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que l’administration a retenu a bon droit les elements de train de vie litigieux pour fixer la somme forfaitaire determinee par application du bareme de l’article 168, et qu’elle n’en a pas fait une evaluation exageree ; que l’existence de la disproportion marquee, exigee par les dispositions precitees de l’article 168 du code, entre le train de vie du contribuable et son revenu declare etant ainsi etablie pour chacune des annees d’imposition et l’annee qui la precede, m. X… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide article 1er : la requete de m. X… est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.

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