Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 26 septembre 1984, 62847, publié au recueil Lebon

  • Extradition n'ayant pas été demandée dans un but politique·
  • Absence de violation -article 5 de la loi du 10 mars 1927·
  • ,rj1,rj3 convention de genève sur le statut des réfugiés·
  • ,rj1 but politique poursuivi par l'État requérant·
  • ,rj1 principes généraux du droit de l'extradition·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • ,rj1,rj3 moyen tiré de la qualité de réfugié·
  • Article 1er f 2° de la convention de genève·
  • Légalité interne d'un décret d'extradition·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] En vertu de la loi du 10 mars 1927, les décrets d’extradition sont pris après avis favorable de la chambre d’accusation. Cette disposition n’exclut pas un recours en cassation ouvert contre cet avis et fondé uniquement sur le vice de forme et de procédure dont il serait entaché. Il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l’avis de la chambre d’accusation échappe à la compétence du Conseil d’Etat saisi d’un recours contre le décret d’extradition, alors même qu’il n’aurait pas été articulé devant la Cour de cassation. [2] Il appartient au Conseil d’Etat, saisi d’une requête dirigée contre un décret d’extradition, de se prononcer d’une part sur les vices propres du décret, et d’autre part, sur la légalité interne de la mesure d’extradition, au regard des lois et conventions internationales, afin de vérifier si, notamment d’après l’examen de l’affaire par la chambre d’accusation, le Gouvernement a pu légalement décider que les conditions de l’extradition, pour celles des infractions qu’il retient, étaient réunies. [1], 26-03-04-01[31] Décret accordant l’extradition d’un ressortissant basque espagnol pour "assassinats par groupes armés et organisés". Légalité de ce décret au regard de la convention franco-espagnole dès lors, d’une part, que les faits reprochés à l’intéressé constituent une infraction similaire au crime d’assassinat prévu et réprimé par les articles 296 et suivants du code pénal français et que, d’autre part, la circonstance que ces crimes auraient été commis dans le cadre d’une lutte pour l’indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique, le fait qu’ils auraient été commis alors que l’intéressé agissait dans le cadre de groupes armés et organisés n’étant pas davantage de nature à donner un caractère politique aux infractions reprochées [2]. [32] Décret accordant l’extradition d’un ressortissant basque espagnol pour "assassinats par groupes armés et organisés". Légalité de ce décret au regard de l’article 5 de la loi du 10 mars 1927, dont les règles complètent sur ce point les stipulations de la convention franco-espagnole d’extradition, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’affaire, l’extradition de l’intéressé ait été demandée par le Gouvernement espagnol dans un but autre que la répression de crimes de droit commun. [33] Le système judiciaire espagnol respectant les droits et libertés fondamentaux de la personne, légalité, au regard des principes généraux du droit de l’extradition, d’un décret accordant l’extradition d’un ressortissant basque espagnol pour "assassinats par groupes armés et organisés". [2], 26-03-04-01[34], 26-03-04-02 Décret accordant l’extradition d’un ressortissant basque espagnol pour "assassinats par groupes armés et organisés". Eu égard à la gravité de l’infraction de droit commun qui lui est reprochée et au sérieux des présomptions qui pèsent sur lui, l’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de la convention de Genève pour soutenir qu’il ne pouvait être extradé, le paragraphe F 2° de l’article 1er de ladite convention excluant du bénéfice du statut des réfugiés les personnes "… dont on aura des raisons sérieuses de penser … b] qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées" [3].

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 26 sept. 1984, n° 62847, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62847
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Décisions du même jour : Garcia Ramirez José Carlos, 62848
Martinez Beiztegui José Manuel, 62849. 2. RAPPR. Ass. Croissant 1978-07-07, p. 298
Piperno, 1982-10-13, p. 516. 3. COMP. Gabor Winter 1979-02-15, p. 87
Textes appliqués :
Code pénal 296

Constitution 1958-10-04 art. 22

Convention 1877-12-14 France Espagne art. 2, art. 3

Convention 1951-07-28 Genève art. 1 par. F 2

Loi 1927-03-10 art. 1, art. 5

Loi 79-587 1979-07-11

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007690940
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1984:62847.19840926

Sur les parties

Texte intégral

Requête de M. Lujambio Z…, tendant :
1° à l’annulation du décret du 23 septembre 1984 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités espagnoles ;
2° au sursis à l’exécution de ce décret ;
Vu la Convention franco-espagnole d’extradition signée le 14 décembre 1877 ; la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 10 mars 1927 ; le code pénal ; le code de procédure pénale ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; la loi du 11 juillet 1979 ; la circulaire du 13 janvier 1983 ; l’ordonnance du 31juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que d’après la loi du 10 mars 1927, les décrets d’extradition sont pris après avis favorable de la chambre d’accusation ; que cette disposition n’exclut pas un recours en cassation ouvert contre cet avis et fondé uniquement sur les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ; qu’il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l’avis de la chambre d’accusation échappe à la compétence du Conseil d’Etat, saisi d’un recours contre le décret d’extradition, alors même qu’il n’aurait pas été articulé devant la Cour de cassation ; qu’il n’appartient donc pas au Conseil d’Etat d’examiner les moyens de la requête mettant en cause la régularité externe de l’avis de la Chambre d’accusation de Pau ; que le Conseil d’Etat doit, en revanche, se prononcer, d’une part sur les vices propres du décret d’extradition, et d’autre part, sur la légalité interne de la mesure d’extradition, au regard des lois et conventions internationales, afin de vérifier si, notamment d’après l’examen de l’affaire par la chambre d’accusation, le gouvernement a pu légalement décider que les conditions de l’extradition, pour celles des infractions qu’il retient, étaient réunies ;
Sur les moyens concernant les vices propres du décret attaqué : Cons., d’une part, qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que l’exécution d’un décret d’extradition ne comporte nécessairement l’intervention d’aucune décision relevant de la compétence du ministre de l’intérieur et du ministre des relations extérieures ; que dès lors et quelles que soient les mentions figurant dans son article d’exécution, le décret attaqué n’est pas entaché d’illégalité faute d’avoir été contresigné par lesdits ministres ;
Cons., d’autre part, que contrairement à ce que soutient le requérant le décret attaqué est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur les moyens tirés de la violation de la convention franco-espagnole du 14 décembre 1877 et de la loi du 10 mars 1927 : Cons. qu’il ressort de l’article 1er de la loi du 10 mars 1927, que les dispositions de ladite loi ne sont applicables qu’en l’absence de traité ou sur les points qui n’ont pas été réglementés par un traité ;
Cons. en premier lieu, qu’il résulte de l’article 2 de la convention franco-espagnole du 14 décembre 1877 que l’assassinat figure parmi les crimes donnant lieu à extradition ; qu’aux termes du même article : « Dans tous les cas … l’extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d’après la législation du pays à qui la demande a été adressée » ; que, si le décret attaqué accorde l’extradition pour « assassinats par groupes armés et organisés », cette incrimination se réfère à une infraction similaire au crime d’assassinat prévu et réprimé par les articles 296 et suivants du code pénal français ; que la référence à l’existence de groupes armés et organisés ne modifie pas la qualification d’assassinat donnée à l’infraction ;
Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notion d’infraction commise « par groupes armés et organisés » a été introduite dans la législation pénale espagnole antérieurement aux faits reprochés ;
Cons. en deuxième lieu qu’en vertu de l’article 3 de la convention franco-espagnole d’extradition : «  Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée si le délit pour lequel l’extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit ».
Cons. qu’il est reproché à M. Lujambio Z… d’avoir pris part à « des assassinats par groupes armés et organisés » ; que la circonstance que ces crimes, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, auraient été commis dans le cadre d’une lutte pour l’indépendance du pays basque, ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; que le fait qu’ils auraient été commis alors que l’intéressé agissait dans le cadre de groupes armés et organisés n’est pas davantage de nature à donner un caractère politique aux infractions reprochées au requérant ; que dès lors M. Lujambio Z… n’est pas fondé à soutenir que les auteurs du décret attaqué ont violé les dispositions de l’article 3 précité de la convention du 14 décembre 1877 ;
Cons., en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’affaire, l’extradition de M. Lujambio Z… ait été demandée par le gouvernement espagnol dans un but autre que la répression d’infractions de droit commun ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle aurait été demandée dans un but politique au sens de l’article 5 de la loi du 10 mars 1927, dont les règles complètent sur ce point les stipulations de la convention franco-espagnole d’extradition ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons., d’une part que, contrairement aux allégations du requérant, le système judiciaire espagnol respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, ainsi que l’exigent les principes généraux du droit de l’extradition ;
Cons., d’autre part, qu’aux termes des dispositions du paragraphe F-2° de l’article 1er de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser … b qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés » ; qu’eu égard à la gravité de l’infraction de droit commun qui lui est reprochée et au sérieux des présomptions qui pèsent sur lui, M. Lujambio Z… n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de la convention précitée pour soutenir qu’il ne pouvait être extradé ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que M. Lujambio Z… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
rejet .N
1 Décisions du même jour : Garcia B… José Y…, 62.343 ; A…
X… José Manuel, 62.849.
2 Rappr. Ass., Croissant, 7 juill. 1978, p. 293.
3 Rappr., Gabor C…, 15 févr. 1979, p. 87.

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