Conseil d'Etat, Section, du 13 juin 1984, 39184, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Si, pour pouvoir obtenir l’agrément administratif, une association intercommunale de chasse doit remplir les conditions exigées par le décret du 6 octobre 1966, cet agrément peut lui être refusé pour des motifs tirés de l’intérêt général et notamment des intérêts dont la loi du 10 juillet 1964 a pour objet d’assurer la protection, au nombre desquels figure l’exercice rationnel du droit de chasse. [2], 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation à laquelle se livre le préfet pour refuser d’agréer, pour des motifs d’intérêt général, une association intercommunale de chasse qui remplit les conditions exigées par le décret du 6 octobre 1966.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 13 juin 1984, n° 39184, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 39184
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 1981
Textes appliqués :
Décret 66-747 1966-10-06 art. 33

Loi 64-696 1964-07-10 art. 5

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007715684
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1984:39184.19840613

Sur les parties

Texte intégral

Recours du ministre de l’environnement tendant à :
1° l’annulation du jugement du 14 octobre 1981 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 5 septembre 1979 du préfet du Tarn-et-Garonne refusant l’agrément de l’Association intercommunale de chasse Quercy-Gascogne ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l’Association intercommunale de chasse Quercy-Gascogne et par l’Association communale de chasse agréée de Saint-Nicolas de la Grave ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l’article 5 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées dispose que les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat ; qu’il résulte du décret du 6 octobre 1966 pris pour l’application de la loi précitée du 10 juillet 1964, que lorsque plusieurs associations communales d’un même département ont pris l’initiative de constituer une association intercommunale de chasse, cette dernière, pour être agréée, adresse au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l’article 33 et qu’après vérification du respect par les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse des dispositions obligatoires visées au chapitre IX, l’association intercommunale est agréée par arrêté préfectoral ;
Cons. que si, pour pouvoir obtenir l’agrément administratif, une association intercommunale de chasse doit remplir les conditions exigées par le décret du 6 octobre 1966, cet agrément peut lui être refusé, sans que ce refus porte atteinte à la liberté d’association, pour des motifs tirés de l’intérêt général et notamment des intérêts dont la loi du 10 juillet 1964 a pour objet d’assurer la protection, au nombre desquels figure l’exercice rationnel du droit de chasse ;
Cons. qu’en refusant par une décision du 5 septembre 1979, d’agréer l’association intercommunale de chasse Quercy-Gascogne par le motif que le nombre de communes regroupées par l’association, en l’espèce quatre-vingts, rendait impossible une gestion cynégétique satisfaisante du territoire de chasse ainsi délimité, le préfet du Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d’erreur manifeste ; que, par suite, le ministre de l’environnement est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus d’agrément du 5 septembre 1979 et que la demande présentée par l’association intercommunale de chasse Quercy-Gascogne et par l’association communale de chasse agréée de Saint-Nicolas de la Grave devant ledit tribunal doit être rejetée ;
annulation du jugement et rejet de la demande présentée devant le T.A. .

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°66-747 du 6 octobre 1966
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