Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 novembre 1984, 30464, publié au recueil Lebon

  • Étendue de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire·
  • Interdiction d'apposer de la publicité sur une baie·
  • Affichage et publicité -loi du 29 décembre 1979·
  • Article 3 du décret du 21 novembre 1980·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Illégalité·
  • Article 8

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 29 décembre 1979 que le droit reconnu à chacun d’exprimer et de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité s’exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi "afin d’assurer la protection du cadre de vie". A cet effet, après avoir prohibé de manière absolue, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles qu’elle définit, la loi soumet par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, à des prescriptions "en matière d’emplacements, de surface, de hauteur et d’entretien" et renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin d’édicter ces prescriptions en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. Cette habilitation implique la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’interdire toute publicité sur certains types d’emplacements autres que ceux énumérés par la loi elle-même, afin d’assurer "la protection du cadre de vie" en milieu urbain, qui comporte notamment celles de la santé publique et de l’esthétique. Toutefois en édictant une interdiction absolue d’apposer de la publicité sur une baie, sans distinguer entre les vitrines commerciales et les autres baies et quelque soit le rapport entre la superficie du dispositif publicitaire et celle de la baie, l’article 3 du décret du 21 novembre 1980 a apporté à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui étaient nécessaires pour assurer la protection du cadre de vie.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 16 nov. 1984, n° 30464, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 30464
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 80-923 1980-11-21 art. 3 décision attaquée annulation totale Loi 79-1150 1979-12-29 art. 1, art. 2, art. 4, art. 7, art. 8
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007696573
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:30464.19841116

Sur les parties

Texte intégral

Vu la loi du 29 décembre 1979 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l’intervention de la société PROMECOM : Considérant que cette société a intérêt à l’annulation de l’article 3 du décret du 21 novembre 1980 ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Cons. qu’il résulte des articles 1er et 2 du décret du 29 novembre que le droit reconnu à chacun d’exprimer et de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité s’exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi « afin d’assurer la protection du cadre de vie » ; qu’à cet effet, après avoir prohibé de manière absolue par son article 4, et sous réserve de l’institution de zones à réglementation spéciale, par son article 7, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles définies par ces articles, la loi soumet par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, en principe admise, à des prescriptions « en matière d’emplacements, de surface, de hauteur et d’entretien » et renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin d’édicter ces prescriptions en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées ; que cette habilitation implique la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’interdire toute publicité sur certains types d’emplacements autres que ceux énnumérés par la loi elle-même, afin d’assurer « la protection du cadre de vie » en milieu urbain, qui comporte notamment celles de la santé publique et de l’esthétique ;
Cons. toutefois qu’en édictant une interdiction absolue d’apposer de la publicité sur une baie, sans distinguer entre les vitrines commerciales et les autres baies et quelque soit le rapport entre la superficie du dispositif publicitaire et celle de la baie, l’article 3 du décret du 21 novembre 1980 a apporté à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui étaient nécessaires pour assurer la protection du cadre de vie ; que dès lors la société requérante est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir dudit article 3 ;… intervention admise ; annulation de l’article 3 du décret .

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