Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 novembre 1984, 36348, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Application avant l'approbation de l'autorité publique·
  • Absence d'influence sur la légalité de l'approbation·
  • Parité entre les pratiquants et les compétiteurs·
  • Régime juridique des différentes associations·
  • Absence de question préjudicielle·
  • Contentieux de l'interprétation·
  • Exception de recours parallèle·
  • Fédération française de ski·
  • Associations et fondations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] La circonstance que les modifications apportées aux statuts d’une association reconnue d’utilité publique aient été appliquées sans attendre l’approbation de l’autorité publique prévue par l’article 13-1 du décret du 16 août 1901 complété par l’article 3 du décret du 17 décembre 1980 est sans influence sur la légalité de ladite approbation. [2], 63-05-01[1] Il résulte des statuts types, approuvés par décret du 3 juin 1976, des fédérations sportives habilitées et notamment de la note figurant sous l’article 7 de ces statuts types qu’il appartient à chaque fédération de fixer dans ses statuts les modalités de représentation à l’assemblée générale des groupements sportifs qui la composent et le nombre de voix qui leur sont allouées. En adoptant un mode de représentation assurant la parité entre les simples pratiquants du ski et les "compétiteurs", l’assemblée générale de la fédération française de ski n’a ni méconnu les objectifs qui lui son assignés par la loi du 29 octobre 1975, ni entaché sa décision de détournement de pouvoir. [2] Le membre d’une fédération sportive peut demander à l’autorité judiciaire, seule compétente en la matière, l’annulation des délibérations de l’assemblée générale de cette fédération. L’existence de cette voie de recours fait obstacle à la recevabilité, en tant qu’elles sont fondées sur les prétendues irrégularités d’une délibération de l’assemblée générale, des conclusions d’un recours présenté au juge de l’excès de pouvoir par le membre d’une fédération sportive et tendant à l’annulation de la décision ministérielle d’approbation des modifications du statut type d’une fédération sportive [1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 14 nov. 1984, n° 36348, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 36348
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Libert, 1959-07-15, p. 447
Piettre et autres, 1980-12-03, p. 458
COMP. Fédération française de tir, 1959-07-15, p. 441 [question préjudicielle lorsque la requête émane d'un tiers à la fédération].
Textes appliqués :
Arrêté ministériel 1981-05-14 Intérieur décision attaquée confirmation Décret 1901-08-16 art. 13 1

Décret 1970-10-29

Décret 1976-06-03

Décret 80-1074 1980-12-17 art. 3

Loi 75-988 1975-10-29 art. 12

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007698257
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:36348.19841114

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 6 aout 1981 et le memoire complementaire enregistre le 1er decembre 1981, presentes par m. Jean x… demeurant … a pau pyrenees-atlantique et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de l’arrete du 14 mai 1981 par lequel le ministre de l’interieur et de la decentralisation a approuve des modifications apportees aux statuts de l’association reconnue d’utilite publique, dite federation francaise de ski ; vu la loi no 75-988 du 29 octobre 1975 ; vu le decret du 16 aout 1901 portant reglement d’administration publique pour l’execution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; vu le decret n° 80-1074 du 17 decembre 1980 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant, d’une part, qu’aux termes de l’article 13-1 du decret du 16 aout 1901 complete par l’article 3 du decret du 17 decembre 1980 « les modifications apportees aux statuts … d’une association reconnue d’utilite publique prennent effet apres approbation donnee par decret en conseil d’etat … . toutefois, l’approbation peut etre donnee par arrete du ministre de l’interieur a condition que cet arrete soit pris conformement a l’avis du conseil d’etat » ; qu’en application de ces dispositions reglementaires, le ministre de l’interieur etait competent pour approuver par l’arrete attaque du 14 mai 1981 pris conformement a l’avis du conseil d’etat la modification des statuts de la federation francaise de ski, association reconnue d’utilite publique par decret en date du 29 octobre 1970 ; que la circonstance que ces modifications auraient ete appliquees sans attendre l’approbation de l’autorite publique est sans influence sur la legalite de ladite approbation ;
Considerant, d’autre part, qu’il resulte des statuts types, approuves par decret du 3 juin 1976, des federations sportives habilitees en application de l’article 12 de la loi du 29 octobre 1975 a organiser les competitions sportives regionales, nationales et internationales et notamment de la note figurant sous l’article 7 de ces statuts-types qu’il appartient a chaque federation de fixer dans ses statuts les modalites de representation a l’assemblee generale des groupements sportifs qui la composent et le nombre de voix qui leur sont allouees ; qu’il ne ressort pas des pieces versees au dossier qu’en adoptant un mode de representation assurant la parite entre les simples-pratiquants du ski et les « competiteurs » , l’assemblee generale de la federation francaise de ski ait meconnu les objectifs qui lui sont assignes par la loi precitee ni que sa decision soit entachee d’un detournement de pouvoir ;
Considerant, enfin, que le requerant conteste la regularite de la deliberation de l’assemblee generale extraordinaire du 27 septembre 1980 qui a adopte les modifications statutaires approuvees par l’arrete attaque ; qu’en la qualite qu’il invoque de membre de la federation francaise de ski, il pouvait, s’il s’y croyait fonde, demander a l’autorite judiciaire, seule competente en la matiere, l’annulation de la deliberation pour ce motif ; que l’existence de cette voie de recours fait obstacle a la recevabilite des conclusions de la requete en tant qu’elle est fondee sur l’irregularite de la deliberation susmentionnee ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… n’est pas fonde a demander l’annulation de l’arrete attaque ;
Decide article 1er : la requete de m. X… est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a m. X…, a la federation francaise de ski et au ministre de l’interieur et de la decentralisation.

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