Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 novembre 1984, 37860, publié au recueil Lebon

  • Règlement d'application du statut du personnel au sol·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Article 152 du règlement d'application dudit statut·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence·
  • Personnel au sol·
  • Statut du personnel

Résumé de la juridiction

Le règlement d’application du statut du personnel au sol de la compagnie Air France, présente, comme le statut lui-même, un caractère réglementaire dont la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité [sol. impl.] [1].

Il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 58 du statut du personnel au sol de la compagnie Air France et de l’article L.223-11 du code du travail que la rémunération d’un agent au sol de la compagnie Air France correspondant à une période d’indisponibilité pour raison de santé doit comprendre notamment les majorations de salaire liées à l’horaire de travail. Par suite, l’article 152 du règlement d’application dudit statut qui dispose que le traitement de congé maladie est égal au traitement qui serait perçu au titre du congé annuel, tel qu’il est défini à l’article 151 du même règlement mais déduction faite des majorations liées à l’horaire de travail, est, en tant qu’il exclut ces majorations, contraire aux dispositions du statut du personnel au sol et, par suite, entaché d’excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 9 nov. 1984, n° 37860, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 37860
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Appréciation de la légalité
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Cie Air France c/ Epoux Barbier, 1968-01-15 Tribunal des Conflits, p. 789
Grostin c/ S.N.C.F., 1981-10-26, Tribunal des Conflits, T. p. 656
S. Mlle Baudet, 1981-02-06, p. 53
Syndicat de l'aéronautique civile, 1984-11-14, n° 38120
Textes appliqués :
Code du travail L223-11
Dispositif : Déclaration d'illégalité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007696629
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:37860.19841109

Sur les parties

Texte intégral

Demande de M. Z…, sur renvoi d’un jugement du conseil des prud’hommes de Paris, Section des métaux et industries diverses du 30 novembre 1979, tendant à ce que le Conseil d’Etat apprécie la légalité de l’article 152 du règlement R.P.S. de la compagnie Air-France et déclare que cet article est entaché d’illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 58 du statut du personnel au sol de la compagnie Air France : " l’indisponibilité pour raison de santé ouvre à l’agent, pour les périodes et dans les conditions ci-après définies, le droit à un congé avec solde ; le traitement de congé correspondant est fixé par l’article 11, § 1er, sur la base de la durée régulière du travail à la compagnie, sous réserve des abattements prévus sur la prime de productivité à l’article 8 du présent statut » ; qu’aux termes du 1er paragraphe de l’article 11, du même statut « : » le traitement attribué pendant les congés avec solde … est fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de congés payés » ; enfin que l’article L. 223-11 du code du travail dispose notamment que « … l’indemnité de congé … ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tant à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement … » ;
Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 11 du statut du personnel au sol de la compagnie Air-France et de l’article L. 223-11 du code du travail que la rémunération d’un agent au sol de la compagnie Air France correspondant à une période d’indisponibilité pour raison de santé doit comprendre notamment les majorations de salaire liées à l’horaire du travail ; que, par suite, l’article 152 du règlement d’application dudit statut qui dispose que le traitement de congé maladie est égal au traitement qui serait perçu au titre du congé annuel, tel qu’il est défini à l’article 151 du même règlement mais déduction faite des majorations liées à l’horaire de travail, est, en tant qu’il exclut ces majorations, contraire aux dispositions du statut du personnel au sol, et par suite entaché d’excès de pouvoir ;

Article 152 du règlement d’application du statut du personnel au sol de la compagnie Air-France illégal .N
1 Rappr. Cie Air France c/ Epoux X…, 15 janv. 1968, Tribunal des Conflits, p. 789 ; Grostin c/ S.N.C.F., 26 oct. 1981, Tribunal des Conflits, T. p. 656 ; S. Mlle Y…, 6 févr. 1981, p. 53 ; Syndicat de l’aéronautique civile, 14 nov. 1984, n° 38.120.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 novembre 1984, 37860, publié au recueil Lebon