Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 novembre 1984, 38264, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Proposition de création d'une zone d'aménagement différée·
  • Absence d'avis préalable des communes intéressées·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'aménagement urbain·
  • Regroupement communal·
  • Zones d'aménagement·
  • Légalité·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Ville

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L.212-1 du code de l’urbanisme : "Peuvent être créées, par décision administrative, sur proposition ou après consultation des communes ou groupements de communes intéressés, des zones d’aménagement différé". A ceux de l’article L.164-4 du code des communes : "Les districts exercent de plein droit et au lieu et place des communes de l’agglomération la gestion : … 4° Des services énumérés dans la décision institutive". Arrêté préfectoral créant une zone d’aménagement différé sur le territoire de plusieurs communes et attribuant le droit de préemption dans la zone à un district constitué entre ces communes et auquel ses statuts donnent pour objet : "4° … d’assurer la maîtrise d’ouvrage du programme d’action foncière". Dans le cadre des compétences qui lui avaient été ainsi transférées par les communes membres en matière d’urbanisme, le district était habilité par les dispositions précitées à proposer la création de la zone d’aménagement différé. Par suite, préfet compétent pour décider, en l’absence même de l’accord des communes intéressées, la création de la zone [1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 16 nov. 1984, n° 38264, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 38264
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 31 août 1981
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Assemblée,Gueguen et autres, 1975-10-17, p. 517
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007696653
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:38264.19841116

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 20 novembre 1981, et le memoire complementaire, enregistre le 5 mars 1982, presentes pour la ville d’achicourt, representee par son maire en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1e annule le jugement du 1er septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de lille a rejete sa demande dirigee contre la decision du 18 janvier 1980 par laquelle le prefet du pas-de-calais a autorise la creation d’une zone d’amenagement differe sur partie du territoire des communes d’arras et d’achicourt et a designe le district de la region d’arras comme beneficiaire du droit de preemption ; 2e annule pour exces de pouvoir cette decision ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles l. 212-1 et r. 212-2 ; vu le code des communes, et notamment son article l. 164-4 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 212-1 du code de l’urbanisme : « peuvent etre creees, par decision administrative, sur proposition ou apres consultation des communes ou groupements de communes interesses, des zones d’amenagement differe en vue notamment de la creation ou de la renovation de secteurs urbains, de la creation de zones d’activite ou de la constitution des reserves foncieres prevues a l’article l. 221-1 » ; qu’aux termes de l’article r. 212-2 du meme code : "sont consideres comme groupements de communes interesses au sens de l’article l. 212-1 les etablissements publics ayant competence en matiere d’urbanisme groupant les communes interessees. Les zones d’amenagement differe sont creees : 1e par arrete du prefet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes interesses ; 3e par decret en conseil d’etat dans tous les cas d’avis defavorable d’une commune ou d’un groupement de communes interesse" ; qu’aux termes de l’article l. 164-4 du code des communes ; « les districts exercent de plein droit et au lieu et place des communes de l’agglomeration la gestion : … 4e des services enumeres dans la decision institutive » ;
Considerant que, par l’arrete attaque, en date du 18 janvier 1980, le prefet du pas-de-calais a cree une zone d’amenagement differe sur le territoire des villes d’arras et d’achicourt et a attribue au district de la region d’arras l’exercice du droit de preemption dans cette zone ; qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, approuves par un arrete prefectoral du 15 decembre 1978, ce district a pour objet « 4e … d’assurer la maitrise d’ouvrage du programme d’action fonciere » ; que, dans le cadre des competences qui lui avaient ete transferees par les communes membres en matiere d’urbanisme, le district de la region d’arras etait habilite a proposer la creation de la zone d’amenagement differe, d’ailleurs principalement constituee de terrains dont la mise en reserve avait ete inscrite dans le programme d’action fonciere qu’il avait precedemment elabore. Qu’au vu de cette proposition, le prefet etait competent, en vertu des dispositions precitees de l’article r. 212-2 du code de l’urbanisme, pour decider la creation de la zone meme en l’absence d’accord de la ville d’achicourt ; que, le district s’etant substitue de plein droit aux communes membres dans l’exercice des competences dont il etait investi, le prefet n’etait pas tenu de recueillir au prealable l’avis de la ville d’achicourt ; que, des lors, celle-ci n’est pas fondee a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete prefectoral creant la zone d’amenagement differe ;
Decide : article 1er – la requete de la ville d’achicourt est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a la ville d’achicourt et au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports.

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