Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 juin 1984, 42051, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Personnes et revenus imposables -revenus exonérés·
  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • L.352-2 du code du travail]·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Allocation·
  • Garantie de ressource

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les allocations de chômage versées par les A.S.S.E.D.I.C. en application d’un accord agréé par le ministre du travail conformément à l’article L.352-2 du code du travail régime dit de garantie de ressources sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Conformément aux dispositions de l’article 81-21° du C.G.I., la fraction desdites allocations correspondant à l’allocation d’aide publique que les intéressés auraient perçue en l’absence du régime de garantie de ressources est exonérée d’impôt, mais sous réserve que le montant global des sommes versées à l’intéressé au titre de la garantie de ressources n’excède pas un certain plafond. Lorsque cette dernière condition n’est pas remplie, le montant de l’allocation de chômage perçue ne peut être déduit, ni en totalité ni partiellement, de la base d’imposition.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 20 juin 1984, n° 42051, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 42051
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 1982
Textes appliqués :
CGI 81 21

CGI 81 9 [1976]

Code du travail L352 2

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007621198
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:42051.19840620

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 3 mai 1982, presentee par m. Jean x…, demeurant a la fortelle-longnes par breval yvelines , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 4 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en reduction de la cotisation a l’impot sur le revenu a laquelle il a ete assujetti, au titre de l’annee 1976, dans un role de la commune de longnes yvelines  ; 2° lui accorde la reduction de l’imposition sollicitee ; vu le code general des impots ; vu le code du travail ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu l’article 93-ii de la loi n° 83-1179 du 29 decembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 81 du code general des impots, dans sa redaction applicable a l’imposition contestee : « sont affranchies de l’impot : …9° les allocations, indemnites et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’etat, les collectivites et les etablissements publics, en application des lois et decrets d’assistance et d’assurance : …21° la fraction de la somme versee aux beneficiaires du regime de garantie de ressources vise aux articles l. 353-1 a l. 353-4 du code du travail, correspondant a l’allocation d’aide publique que les interesses auraient percue en l’absence de ce regime, des lors que les sommes versees aux interesses au titre de la garantie de ressources n’excedent pas 1 500 f par mois, augmentes de 500 f par personne a charge » ;
Considerant, d’une part, que m. X… a percu, au cours de l’annee 1976, des allocations de chomage, pour un montant de 68 412,29 f, qui lui ont ete versees par « l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce » a.S.s.E.d.I.c. des yvelines, en application d’un accord agree par le ministre du travail, conformement a l’article l. 352.2 du code du travail ; que les allocations de cette nature ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions precitees du 9° de l’article 81 du code general des impots, sont affranchies de l’impot sur le revenu ; qu’il resulte, au contraire, des dispositions de l’article 158-5 du meme code, selon lesquelles l’abattement forfaitaire de 20 % prevu en matiere de traitements et salaires est applicable « aux allocations speciales aux travailleurs sans emploi visees a l’article 231 bis d, premier et troisieme alineas ». – les allocations speciales ainsi visees, etant celles qui sont servies aux travailleurs sans emploi en application d’un accord agree conformement a l’article l. 352-2 du code du travail. – que lesdites allocations sont imposables dans la categorie des traitements et salaires ;
Considerant, d’autre part, que si le montant des allocations qui ont ete versees a m. X…, comprend, a raison de 17,60 f par jour, l’allocation d’aide publique visee par les dispositions precitees du 21° de l’article 81 du code general des impots, cette fraction de l’allocation globale n’etait pas exoneree d’impot par ces dispositions, des lors que le montant des sommes qui etaient versees a l’interesse, au titre de la garantie de ressources, excedait le plafond prevu par ledit article ; qu’il suit de la que le montant de l’allocation qu’il a percue ne devait pas etre deduite, ni en totalite ni partiellement, de la base d’imposition retenue au titre de l’annee 1976 ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en reduction de la cotisation a l’impot sur le revenu qui lui a ete assignee au titre de l’annee 1976 ;
Decide article 1er : la requete de m. Jean x… est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a m. Jean x… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.

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