Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 22 juin 1984, 44287, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une décision de création de zone d’aménagement concerté, bien qu’elle n’ait pas un caractère réglementaire, ne crée pas un droit au maintien de la zone au profit de la société chargée, par une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette zone, de son aménagement et de son équipement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 3 ss-sect. réunies, 22 juin 1984, n° 44287, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 44287
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 1982
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R311-3-3, R311-32, A311-1

Décret 1977-09-22

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007694482
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:44287.19840622

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu enregistree, au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 20 juillet 1982 et 12 novembre 1982, la requete sommaire et le memoire complementaire presentes pour la societe civile immobiliere palaiseau-villebon, dont le siege est … a paris 15e, agissant poursuites et diligences de son gerant en exercice domicilie audit siege, tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un arrete du prefet de l’essonne en date du 26 decembre 1978 abrogeant des arretes des 4 mars 1971 et 30 mai 1972 ayant decide la creation d’une zone d’amenagement concerte a villebon-sur-yvette ; 2° annule pour exces de pouvoir ledit arrete ; vu le code de l’urbanisme ; vu le decret du 22 septembre 1977 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur le moyen tire de l’incompetence du signataire de l’arrete prefectoral du 26 decembre 1978 : considerant qu’en vertu des dispositions des articles r. 311-3-3, r.311-32 et a.311-1 du code de l’urbanisme, qui definissent la procedure de suppression des zones d’amenagement concerte, le prefet de l’essonne, qui n’etait pas tenu de consulter prealablement la societe chargee par la commune de l’amenagement de la zone, avait competence pour prendre sur proposition de la commune l’arrete de suppression attaque ; que, par suite, cet arrete a pu etre legalement signe par m. Claude y…, secretaire general de l’essonne, auquel une delegation de signature personnelle, regulierement publiee, avait ete consentie par arrete du 13 fevrier 1978 de m. Jean x…, prefet de l’essonne ;
Sur le moyen tire de l’atteinte aux droits acquis de la societe : considerant qu’une decision de creation de zone d’amenagement concerte, bien qu’elle n’ait pas un caractere reglementaire, ne cree pas un droit au maintien de la zone au profit de la societe chargee, par une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle se trouve ladite zone, de son amenagement et de son equipement ; que, par suite, l’arrete attaque a pu legalement abroger les arretes des 4 mars 1971 et 30 mai 1972, alors meme que ce dernier arrete avait approuve la convention conclue entre la commune et la societe civile immobiliere palaiseau-villebon ;
Sur les motifs de l’arrete prefectoral attaque : considerant qu’aux termes de la directive d’amenagement national relative a la construction dans les zones de bruit des aerodromes, approuvee par le decret du 22 septembre 1977, que le prefet a pu appliquer en l’espece, sans pour autant donner une valeur retroactive audit decret, « dans les zones dites c, lorsqu’il y a un plan, il convient d’interdire les programmes de construction de logements groupes sous forme de lotissements ou de zone d’amenagement concerte » ; qu’il est constant que la zone d’amenagement concerte de la breteche etait situee en zone de bruit de l’aerodrome d’orly ; que, par suite, le prefet a pu legalement se fonder sur cette circonstance pour prononcer la suppression de cette zone d’amenagement concerte ; qu’il resulte du dossier que le prefet aurait pris la meme decision, meme s’il n’avait retenu que ce motif ;
Sur le detournement de pouvoir : considerant que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la societe civile immobiliere palaiseau-villebon n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, qui a repondu a toutes les conclusions presentes devant les premiers juges et est suffisamment motive, le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande ;
Decide article 1er : la requete de la societe civile immobiliere palaiseau-villebon est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a la societe civile immobiliere palaiseau-villebon et au ministre de l’urbanisme et du logement.

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