Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 novembre 1984, 52203, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • "vues directes" des pièces habitables·
  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Plan·
  • Conseil d'etat·
  • Attaque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Plan directeur d’ubanisme intercommunal disposant que "la longueur des vues directes des pièces habitables ne peut être inférieure à 8 m, leur largeur doit être au moins égale à 5 m, sans toutefois être inférieure à la largeur des baies correspondantes". De telles dispositions obligeaient le pétitionnaire d’un permis de construire à prévoir, pour chacune des baies de la construction qu’il projetait, une vue ainsi définie, mais non à réserver sur sa propriété, en l’absence de contrat de cour commune, l’espace nécessaire aux vues directes de l’immeuble voisin préexistant.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2020

N°s 427408 et 427618 Société Cogedim Grand Lyon et Ville de Lyon 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 26 février 2020 Lecture du 13 mars 2020 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique La société Cogedim Grand Lyon a obtenu du maire de Lyon la délivrance, le 25 juillet 2017, d'un permis de construire un immeuble collectif de 39 logements en R+4 et R+5 sur des parcelles situées dans le quartier de Vaise (9ème arrondissement), immédiatement voisines de la propriété des époux G.... Est érigée sur leur propriété, depuis 1987, une maison d'habitation conçue par les architectes …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 14 nov. 1984, n° 52203, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 52203
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R110-21, R111-2, R111-19
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007700151
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:52203.19841114

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

/vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 juillet 1983, presentee par mme monique a…, demeurant … a paris 16e , representee par me ricard, avocat a la cour son mandataire, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1e annule le jugement, en date du 5 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de versailles a annule les arretes du prefet du val d’oise des 2 decembre 1975 et 28 decembre 1982 lui accordant un permis de construire en vue de l’extension d’un pavillon a saint-cyr en arthies ; 2e rejette la demande presentee par les epoux y… devant le tribunal administratif de versailles ; 3e decide qu’il sera sursis a l’execution de ce jugement ;
Vu le code de l’urbanisme ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte des dispositions de l’article h5 du plan directeur d’urbanisme intercommunal 81 b applicable en l’espece, que « la longueur des vues directes des pieces habitables ne peut etre inferieure a 8 m, leur largeur doit etre au moins egale a 5 m, sans toutefois etre inferieure a la largeur des baies correspondantes » ; que ces dispositions obligeaient mme a… a prevoir, pour chacune des baies de la construction qu’elle projetait, une vue ainsi definie, mais ne lui faisaient pas l’obligation de reserver sur sa propriete, en l’absence de contrat de cours commune, l’espace necessaire aux vues directes de l’immeuble voisin preexistant ; qu’il suit de la que c’est a tort que le tribunal administratif de versailles s’est fonde sur la disposition precitee pour prononcer l’annulation du permis ;
Considerant toutefois qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel d’examiner les autres moyens souleves par les epoux z… devant le tribunal administratif de versailles ;
Considerant que le defaut de publicite de l’arrete attaque et la circonstance que les travaux executes ne seraient pas conformes au permis accorde, a les supposer etablis, sont sans influence sur la legalite du permis de construire litigieux ;
Considerant qu’aucune disposition legislative ou reglementaire n’imposait au demandeur du permis de construire attaque de faire figurer au dossier les constructions edifiees sur les proprietes voisines ; qu’a supposer meme que des inexactitudes concernant ces constructions aient pu etre relevees sur les plans, cette circonstance ne saurait faire regarder mme a… comme s’etant livree a des manoeuvres en vue d’induire en erreur l’administration ;
Considerant que l’arrete attaque, en date du 2 decembre 1975 a ete signe, pour le prefet du val d’oise par mme x…, attachee d’administration a la direction departementale de l’equipement du val d’oise, qui avait recu delegation a cet effet par un arrete prefectoral du 12 decembre 1974 publie au recueil des actes administratifs ; que le prefet pouvait legalement donner delegation pour signer les memes actes au chef du service departemental et a l’un de ses subordonnes ; que l’arrete a ete ainsi pris par une autorite competente ;
Considerant que la privation de vue n’est pas au nombre des situations entrant dans le champ d’application de l’article r. 110-21 du code de l’urbanisme ; que m. Et mme z… ne peuvent utilement invoquer une violation de cet article ;
Considerant qu’aux termes de l’article r. 111-2 du code de l’urbanisme « le permis de construire ne peut etre refuse… si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature a porter atteinte a la salubrite et a la securite publique » ; qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que l’appreciation a laquelle s’est livre le prefet du val d’oise pour autoriser la construction dont il s’agit soit entachee d’une erreur manifeste au regard des dispositions de ce texte ;
Considerant que le plan directeur d’urbanisme contient des dispositions expresses concernant l’implantation des constructions ; que des lors, les regles posees a ce sujet par l’article r. 111-19 du code de l’urbanisme n’etaient pas applicables dans les communes concernees par ce plan ;
Considerant qu’a supposer meme que le permis de construire ait ete contraire a l’article hb 9 du plan directeur d’urbanisme, il ressort des pieces du dossier que la modification autorisee par l’arrete du 28 decembre 1982 a rendu le projet autorise conforme a ces dispositions ;
Considerant que le coefficient d’occupation des sols prevu a l’article hb 12 dudit plan s’applique seulement aux « groupes de maisons individuelles » et n’est donc pas applicable au projet litigieux ;
Considerant enfin que le garage projete par mme a…, compris dans le volume de la construction principale, n’avait pas le caractere d’un « batiment annexe » ; que les dispositions de l’article hb 15 ne sont pas applicables ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que mme a… est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a annule les arretes du prefet du val d’oise des 2 decembre 1975 et 28 decembre 1982 ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de versailles en date du 5 mai 1983 est annule. article 2 : la demande presentee par les epoux z… devant le tribunal administratif de versailles est rejetee. article 3 : la presente decision sera notifiee a mme a…, a m. Et mme y… et au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 novembre 1984, 52203, mentionné aux tables du recueil Lebon