Conseil d'Etat, Assemblée, du 20 décembre 1985, 31927, publié au recueil Lebon

  • Formes et contenu de la demande -conclusions irrecevables·
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Redevances perçues par les agences financières de bassin·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Acte non détachable de la procédure d'imposition·
  • Régime financier et comptable -régime comptable·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Articles 34 et 37 de la constitution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Par une décision n° 82-124 en date du 23 juin 1982, le Conseil constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement [1]. Ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux relève de la juridiction administrative.

Des décisions par lesquelles il a été statué sur la réclamation d’un redevable qui entendait contester la créance d’une agence financière de bassin en ce qui concerne la redevance due pour détérioration de l’eau ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie d’un recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les article 1931 et suivants du C.G.I..

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 20 déc. 1985, n° 31927, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 31927
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 5 janvier 1981
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Société des papeteries de Gascogne, 1973-11-21, p. 654
Textes appliqués :
CGI 1931 et suivants Constitution 1958-10-04 art. 34

Décret 66-700 1966-09-14

Décret 75-996 1975-10-28

Loi 64-1245 1964-12-16

Loi 74-1114 1974-12-27

Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007709598
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1985:31927.19851220

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la S.A. Etablissements Outters tendant à :
1° l’annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande dirigée d’une part, contre la décision du directeur de l’Agence financière de bassin Seine-Normandie du 25 novembre 1977, ainsi que contre un état exécutoire émis par l’agent comptable de cette agence le 14 février 1977 en tant qu’ils concernent la redevance d’assainissement due au titre de 1974 et la prime d’épuration de 1974 et 1975 et d’autre part, contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’agence à la suite d’une réclamation du 21 février 1978, ainsi que contre un état exécutoire émis par l’agent comptable de l’agence, le 23 décembre 1977, relatif à la redevance et à la prime d’épuration afférentes à l’année 1977 ;
2° l’annulation desdits états et décisions ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 62 ; la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifiée par l’article 12 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, ensemble les décrets n° 66-700 du 14 septembre 1966, n° 75-996, 75-997 et 75-998 du 29 octobre 1975 pris pour son application ; la décision n° 82-1244 du Conseil Constitutionnel en date du 23 juin 1982 ; les délibérations du conseil d’administration de l’Agence financière de bassin Seine-Normandie en date des 1er décembre 1970, 7 juin 1973, 29 septembre 1975, 29 octobre 1975 et 28 juin 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision n° 82.124 en date du 23 juin 1982, le conseil constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement ;
Cons. que ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux relève de la juridiction administrative  ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du directeur de l’Agence financière de bassin Seine-Normandie relatives aux redevances réelles dues pour détérioration de l’eau au titre des années 1974, 1975 et 1977 : Cons. que les décisions par lesquelles il est statué sur la réclamation du redevable qui entend contester la créance de l’agence financière de bassin, en tout ou en partie, en ce qui concerne la redevance due pour détérioration de l’eau assignée, après déduction le cas échéant du montant de la prime d’épuration, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition ; qu’elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles 1931 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions susanalysées du directeur de l’Agence financière de bassin Seine-Normandie du 25 décembre 1977 et de la décision implicite de rejet du même directeur née du silence gardé pendant plus de 4 mois sur la réclamation à lui adressée par la société le 21 février 1978 ;
Sur les conclusions tendant à la réduction du montant des redevances nettes dues au titre des années 1974, 1975 et 1977 : Cons. que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de la société anonyme Etablissements Outters doit, dans le dernier état de ses conclusions, être regardée comme tendant à l’annulation, d’une part, d’un état exécutoire émis le 14 février 1977 par l’agent comptable de l’Agence financière de bassin Seine-Normandie, en tant qu’il concerne le montant des primes d’épuration que la société s’estime en droit de déduire de la redevance due par elle pour détérioration de l’eau au titre respectivement des années 1974 et 1975 et, d’autre part, d’un état exécutoire émis, dans les mêmes conditions, le 22 décembre 1977 pour avoir recouvrement du montant de la redevance à laquelle la société a été assujettie au titre de 1977 après déduction de la prime d’épuration afférente à la même année ;
En ce qui concerne le montant des primes d’épuration déductibles respectivement de la redevance due au titre de 1974 et 1975 : Cons. que, par deux délibérations n° 70-14 et 70-15 en date du 1er décembre 1970, prises sur le fondement de la loi précitée du 16 décembre 1964 et du décret susvisé du 14 septembre 1966, le conseil d’administration de l’Agence financière de bassin Seine-Normandie a institué, d’une part, une redevance brute à laquelle sont assujettis les établissements dont l’activité contribue à détériorer la qualité de l’eau et, d’autre part, une prime pour épuration accordée aux redevables ayant construit un dispositif d’épuration, dont le montant est déductible du montant de la redevance brute ; que la société anonyme des Etablissements Outters remplissait les conditions permettant tout à la fois de l’assujettir à la redevance et de la faire bénéficier de la prime ; que, par une délibération du 7 juin 1973, modifiant le régime de déclaration auquel étaient soumises les entreprises intéressées, le conseil d’administration de l’Agence financière a décidé de dispenser certaines catégories d’établissements, au nombre desquels figurait la société requé- rante, de l’obligation de remplir annuellement la déclaration des éléments permettant de calculer l’assiette de la redevance brute en prenant en compte, pendant une durée de cinq ans, les chiffres retenus pour l’année 1972 ; qu’il ressort de son texte même, que cette délibération ne concernait que le montant de la redevance brute et non pas le mode d’établissement de la prime d’épuration, pour laquelle les bénéficiaires demeuraient soumis au régime antérieur de la déclaration annuelle ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est en violation de la délibération précitée que l’Agence financière de bassin Seine-Normandie lui a demandé de souscrire une déclaration annuelle comportant les éléments nécessaires au calcul de la prime d’épuration au titre des années 1974 et 1975 et, en l’absence desdites déclarations, a calculé le montant de la prime sur la base de coefficients représentatifs de l’efficacité du système d’épuration de l’entreprise ;
En ce qui concerne le montant de la prime d’épuration déductible de la redevance due au titre de 1977 : Cons. que la société requérante se borne à soutenir que le montant de la prime qui lui a été attribuée en 1977 ne pouvait être fixé légalement que par reconduction du mode de calcul forfaitaire appliqué de ce chef l’année précédente ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 pris pour l’application de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 que les agences financières de bassin sont en droit d’exiger des redevables, au cours de l’année considérée, la production des renseignements nécessaires au calcul de la prime en fonction de nouvelles mesures de la pollution constatée ; que, sur le fondement de ce texte, les assujettis à la redevance et les bénéficiaires de la prime sont tenus de déclarer chaque année à l’agence tous les éléments nécessaires à l’établissement de l’assiette de la redevance et de la prime ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction, qu’invitée le 13 juin 1978, par l’Agence financière de bassin, à lui fournir divers renseignements en vue de permettre une évaluation réelle et non plus forfaitaire du montant de la prime au titre de 1977, la société des Etablissements Outters s’est abstenue de répondre à cette demande ; que c’est, par suite, à bon droit que l’agence a arrêté le montant de la prime, à l’aide des seuls éléments d’appréciation en sa possession ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’évaluation de la prime d’épuration faite sur ces bases par l’agence est irrégulière ;
En ce qui concerne l’établissement de la redevance brute due au titre de 1974 : Cons. que, suivant la délibération précitée du conseil d’administration de l’agence, en date du 7 juin 1973, le montant de la redevance brute devait, pour les établissements industriels, au nombre desquels figurait la société des Etablissements Outters, dont l’imposition au taux fixé pour 1973 était inférieure à certains seuils, demeurer inchangé pendant cinq ans, sauf variation de plus ou moins 20 % du « poids de pollution » ; qu’il résulte de l’instruction que l’Agence financière de bassin Seine-Normandie, pour l’établissement de la redevance brute pour détérioration de l’eau réclamée à la société au titre de 1974, a modifié, par rapport aux années de référence, le montant de la redevance brute assigné antérieurement à la société, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le pourcentage d’augmentation de 20 % du poids de pollution auquel la délibération subordonnait l’intervention d’une telle modification ait été atteint ; que, dès lors, la société des Etablissements Outters est fondée à demander la réduction de la redevance brute dont elle était redevable au titre de 1974 ;
En ce qui concerne l’établissement de la redevance brute au titre de 1977 : Cons. qu’il résulte de l’instruction que la redevance brute due par la société requérante a été calculée par l’agence sur le fondement de la redevance de 1976, assortie d’une majoration au taux forfaitaire de 10 % ; qu’aucun texte n’autorisait un tel mode de calcul, alors surtout que l’entreprise avait, à la demande de l’agence, fourni divers renseignements établissant que, le montant de sa production d’alcool pur étant en réduction sensible par rapport à celle de l’année précédente, le taux de la pollution produite par l’entreprise s’était trouvé diminué ; que, dès lors, la société des Etablissements Outters est fondée à demander la réduction de la redevance brute dont elle était redevable au titre de l’année 1977 ; que toutefois l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de cette réduction et qu’il y a lieu, dès lors, à partir des éléments à produire par l’entreprise, d’ordonner un supplément d’instruction contradictoire sur ce point ;
rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’Agence financière de bassin Seine-Normandie du 25 novembre 1977 et de la décision implicite de rejet du même directeur, décharge de la différence entre le montant de la redevance brute mise à sa charge au titre de l’année 1974 et celui qu’elle avait acquitté au titre de l’année 1973, supplément d’instruction, contradictoire, aux fins de déterminer le montant de la réduction de la redevance brute due par ladite société au titre de l’année 1977 ; réformation du jugement en ce qu’il a de contraire à la présente décision .N

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Conseil d'Etat, Assemblée, du 20 décembre 1985, 31927, publié au recueil Lebon