Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 octobre 1985, n° 42752

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2019

N° 424326 M. C... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 27 mai 2019 Lecture du 14 juin 2019 CONCLUSIONS Mme Mireille LE CORRE, rapporteure publique 1. En vertu de l'article 14 du décret du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, « Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans renouvelable. ». Ce même article précise qu' « Il est choisi, après appel public à candidatures, publié au …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 23 oct. 1985, n° 42752
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 42752
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:42752.19851023
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 42752 42753
Ecli:fr:cessr:1985:42752.19851023
Mentionné aux tables du recueil lebon
4 / 1 ssr
M. Laurent, président
M. Pepy, rapporteur
M. Daël, commissaire du gouvernement

Lecture du 23 octobre 1985Republique francaise

Au nom du peuple francais



Vu 1° la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 42 752, presentee par m. Andre y…, demeurant … , et tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’une decision en date du 22 mars 1982 par laquelle le directeur de cabinet du ministre de l’education nationale a rejete la proposition, transmise par le president de l’universite d’aix-marseille iii, et tendant a la nomination de m. Y… dans cette universite en qualite de professeur x… a mi-temps,
Vu 2° la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat sous le n° 42 753, presentee par l’universite de droit d’economie et des sciences d’aix-marseille representee par son president en exercice, et tendant aux memes fins que la requete enregistree sous le n° 42 752,
Vu les autres pieces du dossier ; vu la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ; vu l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l’etat ; vu le decret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associes ou invites dans les etablissements d’enseignement superieur et de recherche relevant du ministre de l’education ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de l’universite de droit d’economie et des sciences d’aix-marseille et de m. Y… presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ;
Sur la competence du conseil d’etat : considerant que les professeurs associes de l’enseignement superieur qui occupent, a titre temporaire, des emplois de professeurs titulaires, qui ont les memes obligations de service et les memes limites d’age que les professeurs titulaires de l’enseignement superieur et dont la remuneration est fixee par reference a celle de ces professeurs, occupent le meme rang que ceux-ci dans la hierarchie des personnels de l’enseignement superieur ; qu’ils doivent, par suite, qu’ils soient employes a temps plein ou a mi-temps, etre compris au nombre des « professeurs de l’enseignement superieur » dont l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l’etat dispose qu’ils « sont nommes par decret du president de la republique » ;
Considerant que les requetes tendent a l’annulation de la decision par laquelle le ministre de l’education nationale a refuse de proposer au president de la republique la nomination de m. Y… en qualite de professeur x… a l’universite de droit d’economie et des sciences d’aix-marseille ; qu’un tel litige ressortit a la competence en premier ressort du conseil d’etat ;
Sur la recevabilite de la requete : considerant que le ministre de l’education nationale n’etablit ni que sa decision, qui fait grief aux requerants, a ete notifiee a m. Y… ni que la lettre, en date du 22 mars 1982, par laquelle son directeur de cabinet en a informe le president de l’universite est parvenue a son destinataire plus de deux mois avant la date a laquelle a ete enregistree la requete de l’universite ; que les fins de non recevoir opposees par le ministre aux requetes doivent donc etre ecartees ;
Sur la legalite externe de la decision attaquee : considerant que, pour demander l’annulation de la decision en date du 22 mars 1982 par laquelle le ministre de l’education nationale a refuse de proposer sa nomination en qualite de professeur x… a mi-temps, m. Y… soutient qu’une telle decision etait de la seule competence du president de la republique ; que, s’il n’appartenait en effet, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l’etat, qu’au president de la republique de nommer m. Niel z… associe dans l’enseignement superieur, le ministre de l’education nationale n’en etait pas moins competent pour proposer ou refuser de proposer l’adoption d’un decret de nomination ; qu’ainsi le moyen tire de l’incompetence du ministre de l’education nationale pour rejeter la proposition de nomination de m. Y… doit etre ecarte ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que le directeur du cabinet du ministre de l’education nationale a recu, par un arrete du 24 juin 1981 regulierement publie, delegation a l’effet de signer au nom du ministre tous actes a l’exception des decrets ; que la circonstance que la lettre du 22 mars 1982 ne fait pas mention de la qualite de delegataire de son signataire n’entache pas d’illegalite ladite decision ;
Considerant que la nomination en qualite de professeur x… ne constitue pas, alors meme que tous les avis recueillis auraient ete favorables, un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions legales pour l’obtenir ; que le refus de cette nomination n’est, des lors, pas au nombre des decisions qui doivent etre motivees en vertu de la loi susvisee du 11 juillet 1979 ;
Sur la legalite interne de la decision attaquee : considerant que le ministre de l’education nationale tenait de l’article 1er du decret du 8 mars 1978 susvise la possibilite de porter une appreciation sur la competence, l’experience professionnelle, les travaux et publications de m. Y… dont la proposition de nomination comme professeur x… lui etait transmise, sans que cette appreciation ait, comme le soutiennent les requerants, pour objet ou pour effet de reformer l’avis emis par le conseil superieur des corps universitaires ; qu’en relevant qu’aucune indication n’etait fournie sur la participation eventuelle de l’interesse aux recherches et aux enseignements prevus pour l’annee 1982 ou l’annee 1983, le ministre de l’education nationale n’a pas ajoute de condition nouvelle aux conditions legales de nomination des professeurs associes ; qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que l’appreciation portee sur la qualification de m. Y… pour l’emploi de professeur x… comportant des fonctions d’enseignement et de direction de recherches repose sur des faits materiellement inexacts ou soit entachee d’erreur manifeste ;
Considerant que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que m. Y… et l’universite de droit d’economie et des sciences d’aix-marseille ne sont pas fondes a demander l’annulation de la decision, en date du 22 mars 1982, du ministre de l’education nationale ;
Decide : article 1er : les requetes de m. Y… et de l’universite de droit d’economie et des sciences d’aix-marseille sont rejetees. article 2 : la presente decision sera notifiee a l’universite de droit d’economie et des sciences d’aix-marseille, et au ministre de l’education nationale.


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